Fiche-09 : Le régime de la déclaration contrôlée

Publiée le ; à jour au 6 septembre 2021

Points clés

1 -

Le professionnel libéral relève de plein droit du régime de la déclaration contrôlée dans un certain nombre de situations, la principale tenant à son niveau de recettes.

Lorsqu’il relève de plein droit du régime micro-BNC (ou déclaratif spécial), il peut y renoncer et opter pour le régime de la déclaration contrôlée.

Champ d’application du régime de la déclaration contrôlé

Régime de la déclaration contrôlée applicable à titre obligatoire

2 -

Le régime de la déclaration contrôlée s’applique obligatoirement lorsque le montant des recettes de l’année N-1 et de l’année N-2 excèdent un certain montant. Le seuil applicable au titre des années 2023 à 2025 est de 77 700 €.

Ce seuil est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche.

Seuils applicables au titre des années 2023 à 2025 :

Recettes

Régime d’imposition applicable de plein droit en N

N-2

N-1

N

R ≤ 77 700 € HT

R ≤ 77 700 € HT

Sans incidence

Micro BNC

R > 77 700 € HT

R ≤ 77 700 € HT

Micro BNC

R ≤ 77 700 € HT

R > 77 700 € HT

Micro BNC

R > 77 700 € HT

R > 77 700 € HT

Déclaration contrôlée

Important

Lorsque le professionnel exerce à la fois son activité à titre individuel et dans le cadre de sociétés ou groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés, le seuil est apprécié en tenant compte :

  • des recettes réalisées à titre personnel ;

  • et de celles qui lui reviennent à proportion de ses droits dans des sociétés ou groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont il est membre.

Par ailleurs, il existe d’autre cas dans lesquels le régime de la déclaration contrôlée s’applique de plein droit :

  • certaines activités sont exclues du régime des micro-BNC ;

    Il s’agit notamment des officiers publics et ministériels, mais aussi des auteurs, scientifiques, artistes et sportifs imposés sur leur revenu moyen, ainsi que des écrivains et compositeurs imposés selon le régime des traitements et salaires ou encore des professionnels exerçant une activité occulte.

  • l’activité est exercée dans le cadre de sociétés de personnes soumise à l’impôt sur le revenu ;

    Dans ce cas, la société est obligatoirement soumise au régime de la déclaration contrôlée, quel que soit son niveau de recettes. Par exception, les sociétés à responsabilité limitée à associé unique (EURL) peuvent relever du régime d’imposition micro-BNC lorsque l’associé est une personne physique.

  • ou le professionnel est associé d’une société civile de moyens dont les droits sociaux sont affectés à l’exercice de leur activité professionnelle non commerciale et sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ;

  • ou il est associé d’une société d’exercice libéral assujettie à l’impôt sur les sociétés.

Régime de la déclaration contrôlée applicable sur option

3 -

Le professionnel libéral peut avoir intérêt à opter pour le régime de la déclaration contrôlée. Dans ce cas, il dispose d’un certain délai pour le faire. Ce délai est différent lorsqu’il s’agit de renoncer à l’option.

Résultat imposable

4 -

Le résultat imposable est égal à la différence entre les recettes et les dépenses professionnelles. Il peut s’agir d’un bénéfice ou d’un déficit.

Sauf adhésion à une association agréée, le montant du bénéfice (hors plus-values et moins-values professionnelles à long terme) est majoré :

  • de 20 % pour l’imposition des revenus de l’année 2020 ;

  • de 15 % pour l’imposition des revenus de l’année 2021 ;

  • et de 10 % pour l’imposition des revenus de l’année 2022.

Cette majoration est abrogée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

Obligations comptables

Tenue d’un livre-journal

5 -

Le professionnel doit obligatoirement tenir un livre-journal :

  • servi au jour le jour, par ordre de date ;

  • présentant le détail de ses recettes, avec mention de l’identité des clients, du montant des sommes perçues, de leur mode de règlement et de la nature des prestations fournies ;

    Les recettes d’un montant unitaire inférieur à 76 €, payées en espèces et au comptant, peuvent être comptabilisées globalement en fin de journée, sous réserve de conserver les justificatifs du détail de ces opérations. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de mentionner l’identité des différents clients. Celle-ci ne doit figurer que sur les pièces justificatives.

    Pour les honoraires payés par chèque, il est possible de ne comptabiliser que les totaux des bordereaux de remises en banque, sous réserve que ces bordereaux soient conservés et qu’ils comportent l’identité des différents clients.

  • présentant le détail de ses dépenses professionnelles (sauf pour les frais évalués forfaitairement).

Important

Lorsque le professionnel est soumis au secret professionnel, il est possible de mentionner sur le livre-journal, aux lieu et place de l’identité des clients :

  • soit une référence à un document annexe permettant de retrouver l’identité du client, à la condition que l’administration ait accès à ce document ;

  • soit le nom du client, dans la mesure où son identité complète (nom, prénom usuel et adresse) figure dans un fichier couvert par le secret professionnel.

En outre, l’administration fiscale ne peut formuler de demande sur la nature des prestations fournies aux membres des professions non commerciales assujetties au secret professionnel.

Par ailleurs, concernant les médecins conventionnés de secteur I, s’ils sont en principe tenus aux mêmes obligations comptables que les autres professionnels libéraux, le livre-journal peut être constitué, pour la partie de l’activité couverte par la convention nationale conclue avec les organismes de sécurité sociale, par les relevés individuels de praticiens (SNIR) établis par les organismes de sécurité sociale. Ces relevés ne mentionnent pas les noms des assurés.

Cette mesure ne s’applique qu’aux médecins :

  • conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention et qui n’ont pas adhéré à une association agréée ;

    Par conséquent, les honoraires correspondant à l’activité non couverte par la convention doivent être comptabilisés dans les conditions de droit commun.

  • et qui respectent scrupuleusement l’obligation d’inscrire sur les feuilles de maladie les honoraires qu’ils ont effectivement reçus de leurs clients.

    Par conséquent, le praticien, qui n’indique pas le montant précis de ses honoraires sur les feuilles de maladie qu’il délivre à ses patients, se place de lui-même en dehors du champ d’application de la mesure de tempérament.

Les praticiens doivent donc tenir le livre-journal pour l’ensemble de leurs recettes :

  • lorsqu’il s’agit de médecins conventionnés pratiquant des tarifs différents de ceux fixés par la convention (secteur II) ;

  • lorsqu’il s’agit de médecins conventionnés qui ne sont liés par aucune convention ;

  • lorsqu’ils relèvent d’autres catégories de praticiens conventionnés (chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux, etc.).

Registre des immobilisations et des amortissements

6 -

Le professionnel doit également tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant :

  • la date d’acquisition ou de création des éléments d’actif affectés à l’exercice de leur profession, ainsi que la date de mise en service du bien, lorsqu’elle ne coïncide pas avec sa date d’acquisition ;

  • leur prix de revient ;

  • le montant des amortissements effectués sur ces éléments ;

  • le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

Important

Lorsque des véhicules dont les frais sont évalués forfaitairement font partie du patrimoine professionnel, le registre des immobilisations doit comporter le montant de l’amortissement théorique pour calculer les plus-values ou moins-values de cession. Cette somme n’a pas à être reportée sur le tableau des immobilisations figurant sur la déclaration n° 2035.

Obligations déclaratives

7 -

Lorsqu’il est soumis au régime de la déclaration contrôlée, le professionnel doit produire la déclaration spéciale des bénéfices non commerciaux, indépendamment de la déclaration d’ensemble des revenus. Il s’agit de la liasse n° 2035, laquelle doit être télétransmise.

Elle contient :

  • les noms, prénoms, date et lieu de naissance, lieu d’exercice de la profession (ou du principal établissement) ;

  • la nature de l’activité exercée ;

  • le cas échéant, la dénomination et l’adresse de la société (ou du groupement) au sein de laquelle il exerce son activité, ainsi que la société civile de moyens dont il fait partie ;

  • la nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires ;

  • le nombre total des salariés employés et le montant des salaires versés, sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés ;

  • le nom et l’adresse de son comptable ou de son conseil ;

  • le montant des plus-values nettes ;

  • le tableau des immobilisations affectées à l’exercice de la profession et des amortissements correspondants ;

  • la nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat ;

  • la nature et le montant des dépenses professionnelles ;

  • le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;

  • le montant de la TVA incluse dans les recettes ;

  • en ce qui concerne les adhérents à une association agréée, le nom et l’adresse de l’association ;

  • la valeur ajoutée produite au cours de l’exercice par l’entreprise, à l’aide d’un tableau dont le modèle est établi par l’administration.

En outre, si les personnes morales doivent joindre :

  • le tableau n° 2035-F-SD « composition du capital social » ;

    Il comprend la liste des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d’entre elles le nombre de titres et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro SIRET, pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance.

  • le tableau n° 2035-G-SD « filiales et participations » ;

    Il comprend la liste de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d’entre elles le taux de détention et son numéro SIRET.

  • l’annexe n° 2035-AS-SD, comportant la répartition des résultats entre les associés.

Enfin, si le professionnel a opté pour la détermination de son bénéfice non commercial en faisant état des créances acquises et des dépenses engagées, il est soumis à des obligations spécifiques et doit fournir chaque année un état de ses créances et de ses dettes.

En savoir plus

Cabinets de groupe

8 -

Le professionnel peut faire partie d’un cabinet de groupe, dont l’objet est de permettre aux membres de réduire le montant de leurs dépenses par le biais d’une utilisation en commun du matériel et des locaux professionnels.

En général, le professionnel membre d’un cabinet de groupe est considéré, fiscalement, comme exerçant son activité à titre individuel.

Important

Cependant, dans certains cas, le cabinet de groupe peut être considéré comme une société de fait. Tel est le cas lorsque le contrat de groupe ou d’association prévoit la répartition entre les membres, selon des règles déterminées au contrat, des recettes réalisées par ceux-ci dans le cadre de l’association. Dans cette hypothèse, en effet, les intéressés ne perçoivent plus seulement des rémunérations constituant la contrepartie effective de leur propre activité, mais une part du produit d’une exploitation commune.

Toutefois, il n’y a pas société de fait lorsque le contrat prévoit une simple égalisation des recettes portant sur une très faible proportion des honoraires. À titre de règle pratique, l’administration fiscale considère que cette condition est remplie lorsque la clause d’égalisation porte sur une fraction n’excédant pas 10 % des honoraires perçus par chacun des membres du groupe ou de l’association.

La limite de 10 % peut être appréciée en fonction des recettes totales du cabinet ou de l’association, lorsque celui-ci comprend, parmi ses membres, un jeune praticien nouvellement diplômé, dont l’admission, au sein du groupe, constitue la première installation. Cette faculté ne peut être que pour l’année d’admission de ce nouveau membre et l’année suivante.

Convention d’exercice conjoint entre membres d’une profession médicale ou paramédicale

9 -

Les organisations syndicales et certaines professions médicales ou paramédicales, en accord avec leur Conseil national de l’Ordre, ont mis au point un texte de « convention d’exercice conjoint ».

Dans ce cas, le seuil du régime micro-BNC doit être apprécié par rapport à l’ensemble des recettes réalisées par le groupement.

Exercice d’une profession libérale entre époux

10 -

En principe, il y a lieu de considérer qu’il existe une société de fait entre époux lorsqu’il est établi que chacun d’eux participe à la direction et au contrôle de l’affaire ainsi qu’aux bénéfices et aux pertes de l’entreprise.

Toutefois, lorsque l’activité est exercée de manière réellement autonome et notamment lorsque chaque époux exploite une clientèle distincte et reste, en définitive, seul maître de son entreprise, il n’y a pas de société de fait.

À cet égard, le fait que les époux détiennent les immobilisations en commun (locaux notamment) et ne pratiquent pas une comptabilisation séparée des dépenses communes (notamment le chauffage, l’éclairage, le personnel commun) ne suffit pas à établir l’existence d’une société de fait. Ces dépenses communes peuvent d’ailleurs être ventilées en fonction des recettes encaissées par chacun des époux.

S’il n’y a pas société de fait entre les époux, le seuil du régime micro-BNC est alors apprécié en fonction des recettes réalisées personnellement par chacun d’eux.

Dans le cas contraire, le seuil est apprécié en fonction des recettes globales de la société de fait constituée par les époux.

Médecins du secteur I adhérents d’une association agréée

11 -

Lorsqu’ils sont adhérents à une association agréée, les médecins conventionnés du secteur I doivent choisir entre :

  • la dispense de majoration du bénéfice pour adhésion à une association agréée ;

  • et les abattements conventionnels (abattement de groupe III et déduction complémentaire de 3 %).

En revanche, dans les deux cas, ils peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire de 2 % représentative de frais professionnels.

Important

Par exception, les médecins conventionnés du secteur I peuvent cumuler, au titre de la première année d’adhésion à une association agréée :

  • la dispense de majoration du bénéfice pour adhésion à une association agréée ;

  • et la déduction complémentaire de 3 %.

Les textes