Fiche-10 : L’incidence de l’évolution des recettes sur le régime d’imposition
Points clés
De manière général, le régime d’imposition applicable de plein droit au professionnel libéral dépend du seuil de ses recettes.
Toutefois, certains cas particuliers nécessitent des précisions.
Cas particuliers
Création d’activité
Le régime micro-BNC est applicable de plein droit au titre de l’année de la création de l’activité (année N) et de l’année suivante (N+1).
Le régime de la déclaration contrôlée n’est donc susceptible de s’appliquer de plein droit qu’à compter de N+2 :
en cas de dépassement de la limite en N, après ajustement des recettes au prorata temporis si la création est intervenue en cours d’année ;
L’ajustement prorata temporis des recettes est effectué en fonction du nombre de jours d’activité par rapport à 365.
et de dépassement du seuil de 77 700 € HT en N+1.
Un professionnel libéral crée son activité le 1er août N et encaisse :
50 000 € HT de recettes au cours des cinq mois d’activité de l’année N ;
78 000 € en N+1.
Ajustement prorata temporis de l’année N : 50 000 x (365/153) = 119 281 €
En N et en N+1, le régime micro-BNC s’applique de plein droit.
En revanche, en N+2, le professionnel relève obligatoirement du régime de la déclaration contrôlée, le seuil de 77 700 € HT étant dépassé en N (compte tenu de l’ajustement prorata temporis) et en N+1.
Pluralité d’activités non commerciales
Lorsqu’un même professionnel exerce plusieurs activités non commerciales, les recettes des différentes activités doivent être totalisées pour apprécier le seuil d’application du régime micro-BNC.
Toutefois, il ne faut pas tenir compte des produits des droits d’auteurs soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, sauf si le contribuable opte pour l’imposition des produits en cause selon les règles applicables en matière de BNC.
Mode d’exercice des activités | Recettes à retenir pour l’appréciation des seuils | Régimes d’imposition applicables | |
---|---|---|---|
Recettes N-1 et/ou N-2 ≤ à 77 700 € HT | Recettes N-1 et N-2 > à 77 700 € HT | ||
Activité BNC exercée à la fois à titre individuel et dans le cadre d’une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés | |||
| Déclaration contrôlée | Déclaration contrôlée | |
| Cumul des recettes individuelles et de la quote-part de recettes de la société | Régime micro-BNC | Déclaration contrôlée, même si les recettes tirées de l’activité exercée à titre individuel sont inférieures ou égales aux seuils |
Pluralité d’activités BNC exercées à titre individuel par la même personne | |||
Cumul des recettes | Régime micro-BNC | Déclaration contrôlée |
Lorsque le professionnel exerce son activité à titre individuel et est associé d’une société civile de moyens, il est admis, pour déterminer le régime d’imposition applicable à son activité libérale exercée à titre individuel, de ne tenir compte que de ses recettes individuelles.
Toutefois, pour pouvoir faire abstraction de la part des recettes correspondant aux droits de l’associé dans la société civile de moyens, il est impératif que cette société exerce une activité conforme à son objet.
Pluralité d’activités non commerciales et agricoles ou commerciales dans le cadre d’une même entreprise
Lorsque les opérations commerciales ou agricoles, réalisées à titre complémentaire ou accessoire, peuvent être regardées comme une simple extension de l’activité non commerciale, les règles suivantes s’appliquent :
les profits retirés de l’activité complémentaire ou accessoire à l’activité libérale sont ajoutés au bénéfice de cette activité libérale pour être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC ;
le seuil d’application du régime micro-BNC s’apprécie donc en tenant compte de l’ensemble des recettes de toute nature (commerciale, agricole et non commerciale).
Cela concerne notamment :
les chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues qui vendent des appareils de prothèse en dehors de leur clientèle en cours de traitement ;
les médecins et vétérinaires pro-pharmaciens, qui procèdent à des ventes de médicaments non liées à l’accomplissement d’un acte médical ;
les loyers perçus dans le cadre d’un contrat de collaboration, à condition que les redevances versées par le collaborateur ne représentent pas une part prépondérante de l’ensemble des recettes du praticien titulaire.
En revanche, lorsque les activités commerciales ou agricoles sont indépendantes de l’activité libérale, les bénéfices ou profits afférents à chacune de ces activités (commerciale, non commerciale et agricole) doivent être soumis à l’impôt dans la catégorie qui leur est propre.
Chirurgiens et médecins exploitant une clinique ou une maison de santé.
Pour autant, pour l’appréciation du seuil du régime micro-BNC, il est retenu le total des recettes commerciales (et/ou agricoles) et non commerciales :
si la somme des recettes des deux activités excède le seuil précité, l’activité non commerciale est exclue du régime micro-BNC. Le régime de la déclaration contrôlée est seul applicable. L’activité commerciale est, quant à elle, soumise au régime du bénéfice réel ;
si la somme des recettes des deux activités n’excède pas le seuil précité, l’activité non commerciale relève du régime micro-BNC et l’activité commerciale relève du régime micro-BIC.
Les règles sont différentes lorsque les activités sont exercées dans des entreprises séparées (autonomie de clientèles, de locaux, organisation et services distincts).
En synthèse, en cas de pluralité d’activités BIC et BNC, les règles applicables sont les suivantes :
Mode d’exercice des activités | Recettes à retenir pour l’appréciation des seuils | Régimes d’imposition applicables | |
---|---|---|---|
Recettes totales N-1 et/ou N-2 ≤ aux seuils HT (1) | Recettes totales N-1 et N-2 > aux seuils HT (1) | ||
Pluralité d’activités BIC et BNC dans le cadre d’une même entreprise | |||
Les opérations commerciales ou non commerciales, réalisées à titre complémentaire ou accessoire, peuvent être regardées comme une simple extension de l’activité principale. | Cumul du chiffre d’affaires BIC et des recettes BNC. | Régime micro-BIC ou micro-BNC selon la nature de l’activité principale (2). | Régime réel d’imposition (BIC ou BNC) selon la nature de l’activité principale (2). |
Les activités commerciales ou non commerciales sont indépendantes de l’activité principale. | Cumul du chiffre d’affaires BIC et des recettes BNC. | Impositions distinctes :
| Impositions distinctes :
|
Pluralité d’entreprises activités BIC et BNC | |||
Chiffre d’affaires BIC et recettes BNC appréciés catégorie par catégorie. | Impositions distinctes :
| Impositions distinctes :
| |
(1) Les seuils sont ceux correspondants à la catégorie d’imposition de l’activité principale. (2) Application de la règle prévue pour les activités mixtes si l’activité commerciale est une activité de ventes. (3) Régime micro-BIC si les recettes BIC ≤ au seuil des micro-BIC. (4) Régime micro-BNC si les recettes BNC ≤ au seuil des micro-BNC. |
Exercice de plusieurs activités au sein d’un même foyer fiscal
Lorsque plusieurs membres d’un même foyer fiscal exercent chacun une activité non commerciale, les seuils du régime micro-BNC s’apprécient distinctement au regard de chacun des membres. Ainsi, ils peuvent relever de régimes d’imposition différents.
Si chacun des époux participe à la direction et au contrôle de l’affaire ainsi qu’aux bénéfices et aux pertes de l’entreprise, l’administration fiscale pourrait considérer qu’il existe une société de fait entre les époux. Dans ce cas, le seuil du régime micro-BNC est apprécié en fonction des recettes globales de la société de fait entre époux.
Variation du montant des recettes
Dépassement du seuil légal
Le dépassement du seuil légal au cours d’une seule année est insuffisant pour sortir du régime du micro-BNC.
En effet, pour que ce régime cesse de s’appliquer, le dépassement du seuil doit avoir lieu pendant deux années consécutives.
Un professionnel encaisse des recettes de 70 000 € en N-2 et de 120 000 € en N-1. Le seuil n’ayant pas été dépassé en N-2, le régime micro-BNC s’applique de plein droit au titre des revenus de l’année N, peu importe le montant des recettes réalisé en N.
Si en N, le montant des recettes s’élève à plus de 77 700 € HT, le professionnel relève de plein droit du régime de la déclaration contrôlée en N+1. En effet, dans cette hypothèse, le seuil est dépassé en N- 1 et en N, soit au titre de deux années consécutives.
Par ailleurs, en cas de modification triennale du seuil au titre de N, pour déterminer si le régime micro-BNC s’applique au titre de l’année civile N, il convient d’apprécier le montant des recettes des années N-1 et N-2 par rapport aux nouveaux seuils fixés pour N.
Passage sous le seuil d’imposition
Lorsque le professionnel relève de plein droit du régime de la déclaration contrôlée, ce régime reste applicable au titre de l’année au cours de laquelle les recettes passent en deçà du seuil.
Le régime micro-BNC s’applique de plein droit, sauf option pour le régime de la déclaration contrôlée, au titre de l’année suivante.
Un professionnel libéral est soumis de plein droit au régime de la déclaration contrôlée au titre de l’année N, compte tenu du niveau de ses recettes N-1 (78 000 € HT) et N-2 (82 000 € HT).
En N, il encaisse 60 000 € HT. Le régime micro-BNC s’applique à nouveau en N+1, du fait du respect du seuil en N.
En savoir plus
Modalités d’application de l’abattement forfaitaire de 34 %
Sous le régime micro-BNC, les dépenses professionnelles sont évaluées forfaitairement à 34 % du montant des recettes.
Cet abattement est applicable à la totalité des recettes y compris la fraction excédant le seuil, tant que le régime micro-BNC demeure applicable.
Un professionnel encaisse des recettes de 50 000 € en N-1 et de 80 000 € en N. Le seuil d’imposition applicable à son activité est de 77 700 € en N.
Le régime micro-BNC reste applicable en N du fait du respect du seuil en N-1.
L’abattement forfaitaire de 34 % s’applique à la totalité des recettes perçues en N, y compris au montant excédant le seuil de 77 700 €.