Fiche-13 : La distinction entre recettes imposables et non imposables
Points clés
Le professionnel libéral est imposé sur les sommes perçues en contrepartie du service qu’il rend à son client ou patient. S’y ajoutent certaines recettes accessoires.
Toutefois, certaines sommes ne constituent pas des recettes professionnelles. Elles ne sont donc pas imposables.
Recettes imposables
Les recettes imposables sont principalement constituées par toutes les sommes perçues par le professionnel dans le cadre de son activité, quels que soient leur mode d’encaissement et la dénomination qui leur est donnée par la personne qui les verse et/ou par le professionnel lui-même (honoraires, commissions, vacations, ristournes, intéressements, gratifications, etc.).
Elles comprennent également les intérêts de placements perçus dans le cadre de l’exercice de la profession et les sommes reçues à titre de remboursement de frais.
Les recettes auxquelles le professionnel a renoncé de manière non justifiée sont également imposables.
Pour ne pas être imposable, la renonciation à recettes doit avoir une contrepartie équivalente ou relever de l’exercice normal de l’activité professionnelle ou encore être justifiée par tout autre motif légitime.
Dans le cadre de la crise sanitaire, un dispositif exceptionnel a toutefois été mis en place. Ainsi, n'étaient pas imposables les abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en sous-location à une entreprise qui n’a pas de lien de dépendance avec le bailleur, consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021.
Recettes non imposables
Certaines recettes ne sont pas imposables en tant que recettes professionnelles dans la catégorie des BNC. Il s’agit notamment :
des sommes versées sur un compte professionnel mais qui ne sont pas imposables dans la catégorie des BNC (salaires perçus, virements internes, apports personnels) ;
des mouvements de fonds, c’est-à-dire des sommes qui ne font que transiter par le cabinet sans donner lieu à un encaissement effectif (tel est le cas, par exemple, des indemnités de séquestre consignées chez les avocats) ;
des sommes reçues dans le cadre de prêts, notamment bancaires ;
des indemnités perçues à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, à la différence de celles perçues en compensation d’une perte temporaire de revenus professionnels ;
des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale aux personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Cette exonération s’applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.
En revanche, les autres indemnités journalières sont imposables.
Par ailleurs, certaines sommes doivent être directement déduites des recettes encaissées au cours de l’année d’imposition. Il s’agit des débours payés par le professionnel pour le compte de son client et des honoraires qu’il rétrocède.
Enfin, les plus-values professionnelles sur cession d’éléments de l’actif immobilisé font l’objet d’un traitement fiscal particulier, en fonction de la nature de la plus-value (à court terme ou à long terme).
Sur les plus-values et moins-values professionnelles :
Fiche-46 : Les différents cas de sortie du patrimoine professionnel
Fiche-47 : Le calcul d'une plus-value ou moins-value
Fiche-48 : Le régime fiscal des plus-values ou moins-values professionnelles
En savoir plus
Exonération partielle de la rémunération des médecins au titre de la permanence des soins
La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée par les médecins installés dans une zone urbaine ou rural déficitaire en offre de soins est, à certaines conditions, exonérée de l’impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an.
lorsque le médecin exerce son activité à titre individuel : le montant des recettes exonérées est mentionné sur la ligne 43 « Divers à déduire », rubrique CI « dont exonération médecins zones déficitaires en offre de soins » de la déclaration n° 2035-B ;
Si le médecin est soumis au régime micro-BNC, les recettes exonérées sont déduites du montant des recettes déclarées sur la déclaration d’impôt sur le revenu n° 2042.
en cas d’exercice en société : la quote-part du résultat mentionné au cadre III « Répartition des résultats entre les associés » de la déclaration n° 2035 est diminuée des recettes exonérées.
Fiche-53 : Les autres régimes fiscaux particuliers Les autres régimes fiscaux particuliers
Aides versées pour soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19
Les aides versées par le fonds de solidarité en 2021 étaient exonérées d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. L'exonération était applicable aux aides versées dans le cadre du fonds de solidarité et les aides à la reprise d'un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité était particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19.
Aussi, le professionnel percevant de telles aides en 2021 a dû :
les comptabiliser en subvention d’exploitation ;
et les déduire à la ligne 43 « Divers à déduire » (rubrique CL) de la déclaration n° 2035-B.
En revanche, les autres aides étaient imposables dans les conditions de droit commun.
Pour la période de mars 2020 à juin 2022, le montant des aides dites « temporaires » (à savoir le total des versements du fonds de solidarité et les exonérations de charges obtenues au titre des dispositions spécifiques Covid-19) ne pouvait excéder 2,3 M € au niveau du groupe d’entreprises, ou de l’entreprise elle-même si elle ne fait pas partie d’un groupe.