Fiche-14 : Les recettes professionnelles

Publiée le ; à jour au 1 février 2022

L’essentiel

1 -

Les recettes professionnelles sont principalement constituées des honoraires perçus par le professionnel libéral en contrepartie du service rendu à son client (ou patient).

Doivent également être intégrées aux recettes professionnelles certaines recettes accessoires.

Enfin, certaines recettes payées par le professionnel ne sont pas des recettes professionnelles imposables dans la catégorie des BNC.

Recettes proprement dites

2 -

Les recettes professionnelles sont constituées par toutes les sommes perçues par le professionnel dans le cadre de son activité, quels que soient leur mode d’encaissement et la dénomination qui leur est donnée par la personne qui les verse et/ou par le professionnel lui-même (honoraires, commissions, vacations, ristournes, intéressements, gratifications, etc.).

Constituent également des recettes professionnelles :

  • les provisions présentant le caractère d’avances sur honoraires ;

    Toutefois, si le professionnel a opté pour une comptabilité d’engagement, ces avances ne sont pas à prendre en compte immédiatement dans le résultat.

  • les sommes reçues par le professionnel à l’occasion du remplacement d’un confrère, sauf état de subordination vis-à-vis de ce confrère.

    Le Conseil d’État a ainsi jugé que les rémunérations perçues par un médecin à l’occasion de remplacements de confrères exerçant leur profession de manière libérale doivent être regardées comme des BNC dès lors que les rapports de l’intéressé avec la clientèle étaient les mêmes que ceux qu’avaient les praticiens qu’il remplaçait et que les modalités de remplacement convenues avec ces derniers ne le plaçaient pas dans une situation de subordination à leur égard.

Recettes accessoires

3 -

Sont notamment imposables en tant que recettes professionnelles :

  • les cadeaux et dons en nature que reçoit le professionnel libéral dès lors qu’ils représentent la rémunération d’actes professionnels ;

    À l’inverse, s’il s’agit d’une simple libéralité, la valeur de ces cadeaux et dons n’est pas une recette professionnelle imposable.

    Pour mémoire, il y a libéralité lorsqu’une personne transmet un bien à une autre, sans contrepartie à fournir par ce dernier.

  • les remboursements de frais, qu’ils soient versés par des clients ou par des tiers (Etat, organisme professionnel, etc.). Peu importe que les sommes remboursées soient fixées forfaitairement ou qu’elles soient égales aux frais réels. En contrepartie, les dépenses correspondantes sont comprises dans les charges déductibles pour leur montant réel, sous réserve qu’elles aient été effectivement payées ;

Dans le cadre des centres Covid-19 mis en place depuis mars 2020 et dans lesquels exercent des médecins libéraux, différents types d'organisation ont été mis en place. Des locaux peuvent être mis à disposition par des collectivités territoriales dans le cadre d'une convention signée entre une association de médecins et l'ARS compétente.

Ces professionnels de santé sont rémunérés forfaitairement par l'ARS au titre du Fonds d'investissement régional.

L'Administration a précisé, qu'en pratique, les médecins qui réalisent volontairement une vacation dans ces conditions perçoivent une somme forfaitaire en rémunération des services ainsi rendus, somme forfaitaire qui doit être retenue à titre de recettes imposables quelle que soit la dénomination attribuée par les parties. Ces rémunérations sont imposables en tant que bénéfices non commerciaux professionnels, en application des règles de droit commun (Rép. Féraud n° 19855, 22 juill. 2021).

Exemple

Sont imposables les allocations forfaitaires de remboursement de frais versées par un organisme professionnel national à un chirurgien-dentiste pour sa participation aux réunions de l’organisme. Corrélativement, les dépenses entraînées par sa participation à ces réunions sont des dépenses déductibles.

Sommes à déduire des recettes imposables

Rétrocessions d’honoraires

4 -

Constituent des rétrocessions d’honoraires, les sommes reversées par un membre d’une profession libérale, de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire à la sienne.

Lorsque le professionnel rétrocède des honoraires à un confrère, il peut déduire de ses recettes le montant des honoraires rétrocédés, sous réserve que ces derniers soient déclarés sur la DAS2 si leur montant excède 1 200 € par an pour un même bénéficiaire.

Pratique

Le montant des rétrocessions doit être renseigné à la ligne 3 « à déduire, honoraires rétrocédés » (rubrique AC) de la déclaration n° 2035-A.

Débours

5 -

Les débours sont les sommes payées par le professionnel libéral pour le compte de son client.

Le critère du débours est constitué par le fait qu’en cas de non-paiement des sommes en cause, c’est le client qui est poursuivi et non le professionnel libéral.

Pratique

Le montant des débours doit être renseigné à la ligne 2 « à déduire, débours payés pour le compte des clients » (rubrique AB) de la déclaration n° 2035-A.

En savoir plus

Avantages en nature des remplaçants

6 -

Lorsqu’un professionnel libéral remplace un confrère, il est parfois nourri, logé et dispose du véhicule du professionnel titulaire de l’activité libérale. Dans ce cas, la valeur des avantages en nature peut être évaluée par référence aux barèmes forfaitaires publiés chaque année par l’administration fiscale.

Dans ce cas, le professionnel remplaçant doit déclarer en recettes professionnelles les sommes correspondantes.

Les textes