Fiche-07 : Le choix d’un régime d’imposition
Points clés
Le professionnel libéral relève de plein droit du régime déclaratif spécial (ou régime micro-BNC) pour ses revenus perçus en N, si ses recettes HT de l’année N-1 ou de l’année N-2 n’excèdent pas une certaine limite.
Le seuil applicable au titre des années 2023 à 2025 est de 77 700 € HT.
Fiche-08 : Le régime d’imposition « micro-BNC »
Fiche-10 : L’incidence de l’évolution des recettes sur le régime d’imposition
La question du choix du régime d’imposition ne concerne ainsi que les professionnels libéraux relevant de plein droit du régime micro-BNC. En effet, dans ce cas, ils ont la possibilité d’opter pour le régime de la déclaration contrôlée.
A l’inverse, lorsqu’ils relèvent de plein droit du régime de la déclaration contrôlée, ils ne peuvent opter pour le régime micro-BNC.
La situation du professionnel au regard de la TVA est sans incidence. Ainsi, il peut renoncer à la franchise en base de TVA tout en bénéficiant du régime micro-BNC.
Option pour le régime de la déclaration contrôlée
L’option pour le régime de la déclaration contrôlée n’est soumise à aucun formalisme particulier et peut résulter de la simple souscription de la déclaration n° 2035.
Elle doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’année au titre de laquelle le professionnel demande à être imposé selon ce régime, c’est-à-dire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
Ce délai peut être prolongé de 15 jours calendaires en cas d’utilisation des téléprocédures pour réaliser la transmission de la déclaration de résultats. Il s’agit d’une tolérance administrative inscrite au Bofip.
L’option est valable un an et se reconduit tacitement chaque année, pour la même durée. Toutefois, le professionnel peut y renoncer.
Nouveau - Pour les renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022, les professionnels ayant opté pour le régime d'imposition de la déclaration contrôlée peuvent renoncer à cette option jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique. La renonciation doit être notifiée à l'administration fiscale sur papier libre ou via la messagerie sécurisée à partir du compte fiscal de l'entreprise.
Auparavant, cette renonciation devait être formulée sur papier libre, auprès du service des impôts, avant le 1er février suivant la période pour laquelle l'option avait été exercée ou reconduite tacitement.
Un professionnel libéral a opté pour le régime de la déclaration contrôlée en N-2. Son option s’est reconduite tacitement en N-1. Pour ne plus être soumis à la déclaration contrôlée au titre des revenus N, l’option doit être dénoncée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration souscrite en N au titre des résultats N-1. A défaut, elle se reconduit tacitement pour l’année N.
En revanche, l’option cesse de produire ses effets lorsque le contribuable sort du champ d’application du régime micro-BNC, c’est-à-dire lorsque ses recettes dépassent le seuil du régime micro-BNC. Dans cette situation, le professionnel est alors soumis de plein droit au régime de la déclaration contrôlée.
Tableau comparatif des deux régimes d’imposition
Régime déclaratif spécial (micro-BNC) | Option pour le régime de la déclaration contrôlée (réel) |
---|---|
Détermination du résultat imposable | |
Prise en compte des recettes réelles (à la date de leur encaissement). | Déduction des dépenses réelles (évaluation forfaitaire possible pour certaines dépenses). V. Fiche-18 : Les règles de comptabilisation des dépenses Ce régime est donc plus intéressant si le montant des dépenses (et des amortissements fiscalement déductibles) excède 34 % des recettes. |
Pas d’amortissement possible (toutefois, prise en compte des amortissements théoriques pour calculer les plus-values professionnelles). | Déduction de l’amortissement de certains biens (voiture, matériel, etc.). |
Aucun abattement ou déduction possible pour les médecins conventionnés du secteur 1. | Abattement du groupe III et déduction complémentaire de 3 % pour les médecins conventionnés du secteur 1. |
Impossibilité de bénéficier des exonérations d’impôt sur les bénéfices prévues dans certaines zones du territoire (et perte pour les années suivantes, même si le régime micro-BNC n’est plus applicable ou appliqué par la suite). | Exonérations d’impôt sur les bénéfices prévues dans certaines zones du territoire (ZRR). |
Non application de la majoration pour non adhésion à une association agréée (20 % en 2020, 15 % en 2021, 10 % en 2022, suppression en 2023). | Application de la majoration, sauf adhésion à une association agréée. |
Pas de déficit constatable, sauf cas exceptionnel où les recettes seraient inférieures à 305 €. Cela peut être pénalisant si l’activité est déficitaire. | Déficit possible, imputable sur le revenu global. |
Réductions et crédits d’impôts | |
Pas de réduction d’impôt pour frais d’adhésion et de tenue de comptabilité à un centre de gestion ou à une association agréés | Réduction d’impôt égale aux 2/3 des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l’adhésion, plafonnée à 915 € / an |
Pas de crédits d’impôt ou de réductions d’impôt professionnels (crédit d’impôt pour la rénovation énergétique, pour la formation du professionnel, crédit d’impôt famille, réduction d’impôt mécénat, crédit d’impôt en faveur des investissements réalisés et exploités en Corse) | Crédits et réductions d’impôts possibles V. Fiche-55 : Le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique V. Fiche-56 : Le crédit d’impôt formation du professionnel V. Fiche-57 : Le crédit d’impôt famille V. Fiche-58 : La réduction d’impôt mécénat V. Fiche-59 : Le crédit d’impôt en faveur des investissements réalisés et exploités en Corse |
TVA | |
Assujettissement possible à la TVA, indépendamment du régime d’imposition (de plein droit ou avec renonciation à la franchise en base de TVA) V. Fiche-61 : Les règles générales d’application de la TVA aux praticiens libéraux Fiche-62 : Les actes et opérations imposables Fiche-63 : Les actes et opérations exonérés Fiche-64 : La franchise de TVA Fiche-65 : La TVA sur les recettes Fiche-66 : La TVA sur les dépenses Fiche-67 : Les régimes d’imposition réel normal et simplifié Fiche-68 : Le mécanisme de déclaration et de paiement de la TVA | |
Obligations comptables | |
Tenue d’un document donnant le détail journalier des recettes professionnelles (avec mention de l’identité du client, de la date, du montant et des modalités de paiement des honoraires). Possibilité de comptabiliser globalement en fin de journée les recettes d’un montant unitaire inférieur à 76 € à condition qu’elles aient fait l’objet d’un paiement en espèces et au comptant. | Tenue d’un livre-journal présentant le détail des recettes et des dépenses professionnelles (avec mention de l’identité du client, du montant et des modalités de paiement des honoraires). Tenue du registre des immobilisations et des amortissements (+ pièces justificatives) comprenant : la date d’acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d’actif affectés à l’exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu’éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. |
Obligations déclaratives | |
Pas de déclaration n° 2035 Report des recettes sur la déclaration 2042-C-PRO | Déclaration n° 2035 et report sur la 2042-C- PRO |
Régime de l’auto-entrepreneur | |
Possibilité de bénéficier du régime fiscal et social simplifié de l’auto-entrepreneur, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions | Impossibilité de bénéficier du régime fiscal et social simplifié de l’auto-entrepreneur |