Fiche-16 : Les indemnités imposables en BNC
Points clés
Le professionnel libéral peut percevoir des indemnités à titre divers, telles que des indemnités liées à sa protection sociale ou des indemnités d’assurance. Leur régime fiscal diffère notamment selon la nature des risques couverts.
Indemnités d’assurance en cas de sinistre
Les indemnités d’assurances perçues à la suite d’un sinistre ayant détruit des immobilisations bénéficient du régime des plus-values professionnelles dès lors qu’elles ont pour contrepartie la perte d’éléments de l’actif professionnel. Dans ce cas, elles peuvent faire l’objet d’un étalement ou d’un différé d’imposition, selon qu’elles sont à court ou à long terme, sauf en cas de cessation d’activité.
Indemnités maladie-maternité
Sont imposables dans la catégorie des BNC :
les indemnités journalières perçues dans le cadre de l’assurance maladie-accident du travail ;
Depuis le 1er juillet 2021, les professionnels libéraux bénéficient d’indemnités journalières maladies.
toutes les indemnités perçues à l’occasion de la maternité par le professionnel ou son conjoint collaborateur dans le cadre du régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Cela concerne l’allocation forfaitaire de repos maternel, les indemnités journalières forfaitaires d’interruption d’activités et les indemnités de remplacement versées aux conjointes collaboratrices des professionnels libéraux lorsqu’elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux qu’elles effectuent habituellement.
En revanche, sont exonérées les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale aux personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Cette exonération s’applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.
Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés bénéficient d’un régime maladie-maternité obligatoire spécifique.
Sommes perçues dans le cadre de régimes complémentaires obligatoires
Dès lors qu’elles revêtent le caractère de revenus de remplacement, les sommes perçues dans le cadre de régimes complémentaires obligatoires sont imposables dans la catégorie des BNC.
Sont donc concernées les indemnités journalières servies en cas d’incapacité temporaire d’exercer l’activité professionnelle.
Régimes facultatifs d’assurance et de prévoyance
Sont imposables dans la catégorie des BNC lorsqu’elles revêtent le caractère de revenus de remplacement, les indemnités perçues par le professionnel libéral au titre de l’assurance-vieillesse, de la prévoyance complémentaire ou de la perte d’emploi subie :
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe (« loi Madelin ») ;
ou des régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale pour les mêmes risques.
La même règle s’applique aux prestations et indemnités versées aux conjoint collaborateurs.
En cas de cessation de l’activité, les sommes sont imposées dans la catégorie des pensions et rentes viagères.
De manière générale, les prestations et indemnités sont imposables lorsque les cotisations et primes versées pour en bénéficier sont déductibles.
En revanche, les prestations servies sous forme de rente dans le cadre de l’assurance-vieillesse ou de la perte d’emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions et rentes viagères.
Indemnité pour cessation d’activité et transfert de clientèle
La clientèle de certains professionnels de santé (médecins, sages-femmes, etc.) ne peut pas, en principe, être cédée. Toutefois, les tribunaux et l’administration reconnaissent la validité de certaines conventions par lesquelles ces professionnels s’engagent, moyennant le versement d’une indemnité, à cesser leur profession ou à ne plus l’exercer dans un certain rayon et à recommander leur successeur à leurs clients. On parle de droit de présentation de clientèle.
Dans ce cas, ces indemnités sont imposables, qu’il s’agisse d’une cessation totale de l’activité ou d’une cessation partielle.
L’opération relève alors du régime des plus-values ou moins-values professionnelles, dès lors qu’elle conduit à la réalisation d’un élément du patrimoine professionnel (la clientèle).
Les autres professionnels peuvent céder leur clientèle dans les conditions de droit commun. Dans ce cas, l’opération relève aussi du régime des plus-values ou moins-values professionnelles.
Indemnités d’éviction
L’indemnité d’éviction perçue par le professionnel libéral à raison du local professionnel dont il disposait, est imposable dans la catégorie des BNC, dès lors qu’elle est destinée à couvrir des frais professionnels déductibles (tels que les frais de transfert du cabinet par exemple).
Dommages et intérêts
Les sommes perçues à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral (atteinte à l’honorabilité personnelle du professionnel libéral, par exemple) ne constituent pas des recettes imposables.
En revanche, sont imposables les sommes perçues en compensation d’une perte temporaire de revenus professionnels.
Toutefois, lorsque les indemnités pour préjudice moral fixées par décision de justice excèdent un million d’euros, elles sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires.
En savoir plus
Allocations de recherche ou bourses d’études
En principe, les allocations de recherche ou les bourses d’études versées par les collectivités locales sont imposables au nom du professionnel libéral bénéficiaire :
dans la catégorie des BNC lorsque ces sommes rémunèrent une prestation fournie, que ce soit à la collectivité ou à un tiers, à titre indépendant ;
soit dans celle des traitements et salaires si le chercheur effectue, en contrepartie, des travaux dont l’objet est nettement précisé sous le contrôle d’un professeur ou d’un chef de service.
Par exception, les bourses d’études sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles ont le caractère d’aide publique, c’est-à-dire lorsqu’elles sont accordées par les collectivités locales selon des critères sociaux afin de permettre aux bénéficiaires de poursuivre leurs études en suppléant à l’insuffisance de leurs ressources, dès lors qu’elles ne sont pas la contrepartie de la fourniture de travaux d’études ou de recherche à ces collectivités.
Contrats d’entraide entre médecins généralistes
Les contrats d’entraide conclus entre médecins généralistes visent à assurer à chaque médecin adhérent, lorsqu’il vient à cesser son activité pour maladie ou accident, la perception d’une indemnité journalière versée par les autres adhérents.
Le seul fondement sur lequel ces sommes pourraient être déductibles serait celui des cotisations facultatives d’assurance prévoyance. Or, seules les cotisations facultatives versées dans le cadre d’un contrat d’assurance groupe peuvent, sous certaines limites, être déduites pour la détermination du bénéfice imposable dans la catégorie des BNC.
Le contrat d’entraide ne remplissant pas les conditions des contrats d’assurance groupe, les sommes ainsi versées ne peuvent être déduites. Corrélativement, les sommes perçues par les médecins au titre du contrat d’entraide ne sont pas imposables.