Fiche-90 : La société civile professionnelle

Publiée le ; à jour au 2 mars 0020

Points clés

1 -

Les professionnels libéraux exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, peuvent exercer cette activité en commun en constituant une société civile professionnelle (SCP), sous réserve qu’un décret en Conseil d’État soit publié pour la profession concernée.

A ce jour, des décrets d’application ont été pris pour les professionnels de santé suivants :

  • les infirmiers ;

  • les masseurs kinésithérapeutes ;

  • les chirurgiens-dentistes ;

  • les médecins ;

  • les vétérinaires ;

  • les biologistes médicaux.

Ces décrets fixent les conditions de constitution et de fonctionnement des SCP.

Pratique

Il est recommandé de consulter les dispositions propres à chaque profession pour connaître les conditions de constitution et de fonctionnement spécifiquement applicables. Des liens sont disponibles dans la partie « les textes » ci-après.

Quelle que soit la profession exercée, la SCP :

  • doit être inscrite au tableau de l’ordre professionnel ;

  • est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et jouit de la personnalité morale ;

  • est propriétaire de la clientèle, perçoit les honoraires et s’acquitte des frais de fonctionnement ;

  • ne peut avoir que des personnes physiques pour associés.

Associés de la SCP

2 -

De manière générale, les conditions à respecter par les associés de la SCP sont les suivantes :

  • les associés doivent exercer la même activité, sauf disposition contraire du décret d’une profession permettant de regrouper plusieurs professions ;

  • ils doivent, préalablement à la constitution de la société, exercer régulièrement la profession ou réunir toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour l’exercer ;

  • sauf disposition contraire du décret particulier à chaque profession, ils ne peuvent être membre que d’une seule SCP et ne peuvent exercer la même profession à titre individuel ;

  • le décret applicable à la profession peut limiter le nombre de praticiens associés.

Statuts de la SCP

3 -

Les statuts de la société doivent être établis par écrit, par acte sous seing privé ou par acte notarié.

Le décret particulier à chaque profession détermine les indications qui doivent obligatoirement figurer dans les statuts mais, en tout état de cause, il doit être fait mention, notamment :

  • de l’identité complète des associés, qui doivent être au moins deux ;

  • de la répartition des parts sociales entre les associés ;

  • du siège social ;

  • de la nature et de l’évaluation des apports effectués par les associés et de la libération partielle ou totale du capital ;

Les apports peuvent être effectués en propriété ou en jouissance, en numéraire (argent) ou en nature (matériel, clientèle, etc.). En contrepartie, les associés sont rémunérés par des parts sociales émises par la SCP. Des apports en industrie (savoir-faire) peuvent également être réalisés. Les apporteurs en industrie sont alors rémunérés par des parts sociales d’industrie, lesquelles leur confèrent des droits mais ne concourent pas à la formation du capital social.

  • de la durée de la société, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans ;

  • des conditions de nomination et de révocation des gérants, de leurs pouvoirs et de la durée de leur mandat.

Fonctionnement de la SCP

4 -

La SCP est avant tout une société civile. Ainsi, toutes les règles applicables aux sociétés civiles le sont également aux SCP, à moins qu’il y soit dérogé par le statut légal particulier de la SCP.

Par conséquent :

  • la SCP est dirigée par un ou plusieurs gérants ;

    Ils sont désignés par les statuts ou par un acte ultérieur. A défaut, tous les associés sont gérants. Chaque décret d’application détermine les pouvoirs de la gérance. De manière générale, il s’agit d’accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la SCP. En outre, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts, et des fautes commises dans leur gestion. Enfin, leur nomination et la cessation de leurs fonctions doivent être publiées.

  • les décisions excédant les pouvoirs de la gérance sont prises par les associés, selon les dispositions statutaires ou, à défaut, à l’unanimité des associés. Attention, là encore, chaque décret fixe les modalités de prise des décisions par les associés ;

    Ainsi, chaque associé dispose, sauf dispositions particulières du décret propre à chaque profession ou, à défaut, des statuts, d’une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient. En outre, le décret propre à chaque profession détermine le mode de consultation des associés, les règles de quorum et de majorité exigées pour la validité de leurs décisions et les conditions dans lesquelles ils sont informés de l’état des affaires sociales.

  • ils approuvent les comptes sociaux de l’exercice et décident de l’affectation du résultat ;

Le décret particulier à chaque profession et, à défaut, les statuts peuvent déterminer des modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en capital. En l’absence de disposition réglementaire ou de clause statutaire, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices.

Par ailleurs, les décrets peuvent prévoir des délais particuliers d’approbation des comptes. Ainsi, pour les médecins et les chirurgiens-dentistes, l’approbation doit intervenir dans les deux mois qui suivent la clôture de l’exercice, contre trois mois pour les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes.

  • à l’égard des tiers, ils répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Responsabilité des actes professionnels

5 -

Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.

La société ou les associés doivent contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession.

Exclusion d’un associé

6 -

Lorsque l’associé est frappé d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer son activité, il peut être exclu de la SCP, selon les règles prévues par les décrets propres à chaque profession.

Il peut également être exclu en cas de survenance d’un évènement prévu par les statuts.

Retrait des associés

7 -

Un associé peut se retirer de la société, soit qu’il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts, dans les conditions fixées par les décrets d’application.

Lors du retrait d’un associé, la SCP est soumise aux modifications d’inscription et le cessionnaire des parts sociales à la procédure d’agrément, prévues par le décret particulier à chaque profession.

Enfin, sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession ou, à défaut, des statuts, la SCP n’est pas dissoute par le retrait de la société d’un associé.

Cession de parts sociales

8 -

En cas de cession de parts sociales par un associé :

  • un acte écrit de cession doit être établi (acte sous seing privé ou acte notarié) et des formalités doivent être accomplies ;

    À ce titre, l’ordre professionnel (ou l’agence régionale de santé pour certaines professions) doit être informé de l’arrivée d’un nouvel associé.

  • la procédure d’agrément prévue par les statuts ou, en cas de décès, les règles de transmission des parts, doivent être respectées.

Dissolution, transformation ou fusion de la SCP

9 -

La SCP peut faire l’objet :

  • d’une dissolution, dans les conditions de droit commun ;

  • d’une transformation en une société d’une autre forme. Dans ce cas, il n’y a pas création d’une nouvelle personne morale ;

  • d’une fusion avec une ou plusieurs autres SCP, soit par création d’une société nouvelle, soit par absorption.

Régime fiscal

Imposition des bénéfices

10 -

Les associés d’une SCP sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée.

Le bénéfice net réalisé par la SCP est déterminé et imposé selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que celles appliquées à toutes les sociétés de personnes dont la quote-part de résultat doit être déterminée selon les règles applicables aux bénéfices non commerciaux.

Pour que les praticiens associés bénéficient de la dispense de majoration de leur bénéfice, la SCP doit adhérer à une association agréée.

Important

En principe, la répartition entre les associés est fixée par les statuts et n’est pas nécessairement effectuée en proportion des droits des intéressés dans le capital social. A défaut de clauses statutaires spéciales, les bénéfices sont répartis par parts égales entre les associés.

L’associé peut déduire de la part qui lui revient du bénéfice social :

  • les frais d’acquisition des part sociales (frais d’acte et d’enregistrement) ainsi que les intérêts des emprunts contractés soit pour acquérir directement les parts sociales, soit pour acquérir les biens qu’il a ensuite apportés à la société en contrepartie de l’attribution des parts sociales ;

  • les frais professionnels qu’il a supportés, sous réserve qu’ils lui incombent personnellement, qu’ils aient le caractère de dépenses déductibles dans le cadre d’une entreprise individuelle et qu’ils n’aient pas déjà été pris en compte lors de la détermination du bénéfice social de la SCP.

Pratique

La SCP souscrit la déclaration n° 2035. Chaque associé doit porter la part qui lui revient du résultat social sur sa déclaration d’ensemble des revenus.

Important

Lorsque la SCP réalise des opérations de nature commerciale, elle reste soumise au régime des sociétés de personnes si ces opérations sont directement liées à l’activité libérale et constituent le strict prolongement de cette dernière.

Dans le cas contraire, la SCP est soumise obligatoirement à l’impôt sur les sociétés (IS), sous réserve toutefois que le montant hors taxes de ses recettes de nature commerciale excède 10 % du montant hors taxes de ses recettes totales.

Pour limiter les conséquences d’un franchissement occasionnel de ce seuil de 10 %, il est admis que la société ne soit pas effectivement soumise à l’IS au titre de l’année de dépassement, si la moyenne des recettes, hors taxes, de nature commerciale réalisées au cours de l’année en cause et des trois années antérieures n’excède pas 10 % du montant moyen des recettes totales hors taxes réalisées au cours de la même période.

Par ailleurs, les SCP peuvent opter pour leur assujettissement à l’IS et ce, dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel la société souhaite être soumise pour la première fois à l’IS.

L’option entraîne les conséquences fiscales d’une cessation d’activité donnant lieu à l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés.

Important

L’option est révocable jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.

TVA

11 -

Lorsque les associés exercent une activité soumise à la TVA, c’est la société qui est soumise à la TVA, selon les mêmes règles qu’un professionnel individuel.

En savoir plus

Les textes