Fiche-65 : La TVA sur les recettes
Points clés
Base d’imposition
Principes généraux
La base d’imposition est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services perçus en contrepartie des prestations de services ou livraisons de biens, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
La base d’imposition à la TVA comprend, outre le prix de base de l’opération imposable, tous les frais réclamés au client, à des titres divers, et qui peuvent être considérés comme des compléments du prix de base d’une opération. Il s’agit notamment des frais suivants :
les frais de déplacement (billets de transport, location d’un véhicule, frais d’hôtel ou de restaurant, etc.) ;
les frais d’assurance ;
les primes et bonifications pour rapidité d’exécution ;
les frais annexes normalement inclus dans le coût d’une opération et qui sont payés directement par le client, en l’acquit du fournisseur de biens ou du prestataire de services, entre les mains d’un tiers (sous-traitant par exemple) ;
les indemnités qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse ;
les frais de facturation ;
les subventions, aides entre entreprises et dons qui constituent en réalité la contrepartie d’une opération réalisée au profit de la personne versante ou le complément du prix d’une opération imposable ;
les frais d’affranchissement des correspondances, sauf lorsqu’ils sont engagés au nom et pour le compte du client et font l’objet d’une facturation exacte et distincte, facture valant reddition de compte ;
les sommes perçues par le bailleur, lors de la mise en location d’un bien, quelle que soit leur dénomination (droits d’entrée, pas-de-porte, loyers d’avances, etc.) si elles présentent le caractère d’un complément de prix. Ainsi, les cautionnements et dépôts de garantie ne sont soumis à la TVA que lorsque le risque qu’ils sont destinés à couvrir se réalise. En effet, dans ce cas, le bailleur les conserve définitivement ;
les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature (à l’exception de la TVA qui ne peut elle-même être comprise dans la base d’imposition).
En revanche, sont notamment exclus de la base d’imposition :
les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions consentis directement au client ;
les indemnités ayant le caractère de dommages-intérêts, telles que les indemnités versées par les compagnies d’assurance à la suite de sinistres ;
les débours ;
les intérêts moratoires (intérêts réclamés par un fournisseur à un client qui n’a pas payé le prix à l’échéance) ;
les subventions, aides entre entreprises et dons qui ne constituent pas la contrepartie d’une opération réalisée au profit de la personne versante ou le complément du prix d’une opération imposable.
Opérations non déclarées
Lorsque le professionnel assujetti à la TVA ne mentionne pas de TVA sur une facture, s’estimant par exemple exonérée (à tort), la base imposable de la TVA est égale au prix fixé sur la facture, diminué du montant de cette même taxe, sauf lorsque les parties ont expressément convenu d’ajouter au prix mentionné un supplément de prix égal au montant de la TVA. En effet, dans ce dernier cas, la base d’imposition est égale au montant total du prix mentionné (ce prix est donc considéré comme hors taxe).
En outre, lorsque le client est lui-même redevable de la TVA, le professionnel doit lui délivrer une facture rectificative (si l’opération avait déjà fait l’objet d’une facturation) portant régularisation de la TVA rappelée.
Fait générateur et exigibilité
Le fait générateur de la TVA se définit comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe.
L’exigibilité se définit comme le droit que le Trésor public peut faire valoir, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe. Elle permet de déterminer la période (mois, trimestre, etc.) au titre de laquelle le montant des opérations imposables doit faire l’objet d’une déclaration. Corrélativement, la date de l’exigibilité correspond à la date à laquelle le droit à déduction prend naissance chez le client.
En principe, le fait générateur de la taxe et son exigibilité interviennent au même moment. Il existe toutefois quelques exceptions.
Le fait générateur n’a d’utilité que pour déterminer le régime applicable en cas de changement de législation (modification du taux de TVA, instauration d’une exonération, etc.).
Livraisons de biens
La TVA est exigible par le Trésor lors de la réalisation du fait générateur. En ce qui concerne les livraisons de biens, le fait générateur intervient lorsque la livraison de biens est effectuée, c’est-à-dire, en principe, au moment du transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire.
Ce principe ne s’applique qu’aux choses certaines. Ainsi, le transfert de propriété des biens vendus au poids, au compte ou à la mesure n’intervient qu’au moment où ceux-ci sont pesés, comptés ou mesurés.
Les parties peuvent retarder le transfert de propriété. Tel est le cas des ventes assorties d’une condition suspensive. Dans cette situation, le fait générateur n’intervient qu’au moment de la réalisation de la condition.
Pour les acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023, la taxe est exigible au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé.
Prestations de services
Pour les prestations de services, le fait générateur de la TVA se produit lorsque la prestation de services est effectuée.
En revanche, l’exigibilité intervient à la date de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option, d’après les débits.
La date d’exigibilité est fixée le jour :
du paiement, pour les paiements en espèces ;
de la remise du chèque, pour les paiements effectués par chèque bancaire ou postal ;
de l’inscription au compte du professionnel de la somme payée par virement bancaire ou postal ;
de l’encaissement de chacun des acomptes, en cas de paiement par acomptes ;
de l’inscription de sommes au crédit d’un compte non bloqué.
Dans un souci de simplification :
les ventes de médicaments vétérinaires prescrits par ordonnance et donc administrés ou livrés comme prolongement direct d’un acte médical ou chirurgical (que les vétérinaires font généralement figurer sur une note globale d’honoraires) ne sont imposables qu’au moment de l’encaissement du prix (et non lors du transfert de propriété de ces biens) ;
L’exigibilité est également constituée par l’encaissement pour les autres prestations de services (pension, toilettage d’animaux, etc.).
les ventes de médicaments prescrits sur ordonnance du médecin propharmacien revendeur ne sont soumises à la TVA qu’au moment de l’encaissement des acomptes ou du prix correspondant.
En revanche, les ventes de produits divers (cosmétiques par exemple) ainsi que les ventes de médicaments effectuées suite à des ordonnances faites par d’autres médecins demeurent imposées à la TVA au moment du transfert de la propriété de ces biens.
Tableau récapitulatif
| Livraisons de biens | Prestations de services |
---|---|---|
Fait générateur | Livraison du bien | Exécution de la prestation |
Exigibilité | Livraison du bien, ou encaissement en cas d'acompte | Encaissement |
Depuis le 1er janvier 2023, en cas de versement d'un acompte en matière de livraison de biens, la date d'exigibilité de la TVA est celle de l'encaissement de l'acompte.
Taux de TVA applicables en France métropolitaine
Il convient de distinguer :
les trois taux principaux (un taux normal et deux taux réduits) qui s’appliquent sur le territoire de la France métropolitaine ;
les deux taux principaux (un taux normal et un taux réduit) applicables dans les DOM ;
les taux particuliers applicables à certains produits et opérations et pouvant différer selon le territoire concerné (France continentale, Corse, DOM).
Taux normal
Sauf si elles bénéficient d’un taux réduit ou d’un taux particulier, les prestations de services et les livraisons de biens relèvent du taux normal de la TVA, fixé à 20 %.
Taux réduit
Certains produits et prestations relèvent du taux réduit de 5,5 %.
Il s’agit notamment des livraisons portant sur :
l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine, à l’exception de certains produits qui restent soumis au taux de 20 % (produits de confiserie, les margarines et graisses végétales, le caviar, etc.) ;
les produits de protection hygiénique féminine ;
certains appareillages pour handicapés remboursables par la Sécurité sociale ;
les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves ;
les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;
les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées ;
les livres, y compris leur location.
Le taux réduit de 5,5 % s’applique aussi :
à la fourniture de logement et de nourriture dans, entre autres, les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers ;
aux prestations d’hébergement et d’accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale ;
et qu’aux prestations exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’autre part, aux besoins d’aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.
Relèvent également de ce taux :
les abonnements de fourniture de gaz, d’électricité et d’énergie calorifique, souscrits par les particuliers ;
les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés ;
la fourniture de repas dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degré ;
certains spectacles ;
les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques ;
les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ;
les autotests de détection de l’infection VIH ;
les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19, jusqu’au 31 décembre 2022 ;
les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19, jusqu’au 31 décembre 2022 ;
les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques et les parcs zoologiques ;
les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets ;
les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans (ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés) ;
les préservatifs masculins ou féminins.
D’autres opérations relèvent du taux réduit de 10 %. Il s’agit notamment :
des livraisons portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l’usage de la médecine humaine et faisant l’objet de l’autorisation de mise sur le marché qui ne peuvent bénéficier du taux particulier de 2,10 % (voir ci-après) ;
des livraison occasionnelles d’œuvres d’art effectuées par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA ;
des produits destinés à l’alimentation animale (sauf aliments médicamentaux) ;
des prestations de logement (hôtellerie, campings) ;
des recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d’entreprises (sauf pour les boissons alcooliques) ;
des prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés ;
des prestations de transports de voyageurs ;
des droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel ;
des cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres (sauf pour les œuvres d’architecture et les logiciels) ;
des prestations de services fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés, autres que ceux bénéficiant du taux réduit de 5,5 % ;
des ventes à consommer sur place, à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate (sauf les boissons alcooliques).
Les livraisons et prestations portant sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché et sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19 conformes aux exigences énoncées sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2022, à un taux de TVA de 0 %.
Taux particulier
Le taux particulier, fixé à 2,1 %, s’applique aux ventes d’un certain nombre de produits et à certaines prestations de services.
Les professionnels de santé sont concernés par ce taux particulier s’agissant :
des médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine, sous réserve qu’ils soient remboursables par la Sécurité sociale ;
des produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine.
Lorsqu’ils sont employés pour des soins de santé ou à des fins thérapeutiques, ces produits sont exonérés de TVA.
Obligations comptables
Les professionnels relevant du régime de la déclaration contrôlée et qui sont assujettis à la TVA doivent avoir un livre-journal :
servi au jour le jour ;
et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
Lorsqu’ils réalisent des recettes commerciales accessoires imposées en BNC, les recettes doivent être ventilées selon leur nature.
Sur ce même principe, lorsque les opérations qu’ils réalisent relèvent de taux de TVA différents, ils doivent répartir les recettes par taux d’imposition, y compris pour les recettes exonérées.
Les professionnels bénéficiant de la franchise en base sont soumis à des obligations comptables particulières.
Obligations en matière de facturation
Obligation de délivrance d’une facture
En matière de TVA, l’obligation de délivrer une facture concerne les livraisons de biens et les prestations de services effectuées :
par un assujetti, c’est-à-dire une personne qui réalisé une activité économique à titre indépendant ;
au profit d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie ;
et qui ne sont pas exonérées de TVA par certaines dispositions légales.
Cette obligation concerne également les acomptes qui sont versés à l’assujetti.
Sont notamment dispensés de facturation les professionnels de santé pour les actes de soins aux personnes dans le cadre d’une profession médicale ou paramédicale réglementée.
Si le texte applicable en matière de TVA prévoit une dispense de facturation de certaines opérations exonérées, le professionnel doit pour autant respecter les obligations qui lui sont imposées par d’autres dispositions fiscales, ou par d’autres réglementations, telles que, par exemple, celles prévues par le Code de commerce. Au surplus, cette dispense de facturation ne concerne pas les bénéficiaires de la franchise en base.
Par ailleurs, des règles territoriales s’appliquent en la matière, notamment lorsque les opérations ne sont pas réalisées en France.
Le professionnel peut établir des factures électroniques, sous réserve de recourir à l’un des trois procédés suivants :
soit mettre en place des contrôles établissant une piste d’audit fiable ;
soit recourir à la signature électronique avancée fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature ;
soit utiliser l’échange de données informatisées (EDI) répondant aux normes prévues par le code général des impôts.
Dans tous les cas, les factures doivent, en principe, être émises dès la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services. Toutefois, à titre général, un différé de la facturation est admis, à condition qu’il ne dépasse pas les quelques jours que peuvent justifier les nécessités de la gestion administrative du cabinet.
Par ailleurs, un différé de facturation est également admis dans certaines situations particulières :
pour les livraisons de biens meubles corporels (dont le fait générateur intervient lors du transfert de propriété), il est admis que la facture ne soit établie qu’au moment de la remise du bien au client, lorsque celle-ci intervient dans un court délai après la réalisation du fait générateur. Ce délai doit être en tout état de cause inférieur à un mois. À défaut, la facture doit être établie sans attendre la remise matérielle ;
les entreprises qui réalisent, au profit d’un même client, plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes, sont dispensées de délivrer des factures pour chacune de ces transactions, pour autant que la taxe grevant ces opérations devienne exigible au cours du même mois civil. La facture périodique ou récapitulative doit donc être émise, au plus tard, à la fin du mois civil au cours duquel l’exigibilité de la taxe est intervenue. Elle peut toutefois être établie quelques jours après la fin du mois civil lorsque les nécessités de la gestion administrative du cabinet le justifient.
Mentions obligatoires
Les principales mentions obligatoires sont les suivantes :
le nom complet et l’adresse du professionnel et de son client ;
le numéro individuel d’identification attribué au professionnel assujetti sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services (sauf pour les professionnels ne réalisant que des opérations exonérées, puisqu’ils ne disposent pas d’un tel numéro) ;
lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par le membre d'un assujetti unique (groupe TVA), la mention « Membre d'un assujetti unique » ainsi que le nom, l'adresse et le numéro individuel d'identification à la TVA de ce membre ;
la date d’émission de la facture ;
le numéro de facture, unique et basé sur une séquence chronologique et continue ;
pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire HT et le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;
les rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ;
la date de réalisation (ou d’achèvement) de la livraison de biens ou de la prestation de services ou la date de versement de l’acompte, lorsque cette date est différente de la date d’émission de la facture ;
le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total HT et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
en cas d’exonération, la référence correspondante aux dispositions du code général des impôts ou celles de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. Les professionnels bénéficiant de la franchise en base de TVA sont concernés par cette mention obligatoire.
Le Code de commerce impose également les mentions suivantes :
la date à laquelle le règlement doit intervenir ;
les conditions d’escompte ;
le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement mentionnée sur la facture ;
le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au professionnel en cas de retard de paiement ;
le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par le client.
Dans certaines situations, l’assujetti est autorisé à émettre une facture « simplifiée », ne comportant pas l’ensemble des mentions obligatoires. Tel est le cas :
des factures dont le montant total est inférieur ou égal à 150 € HT ;
En effet, elles peuvent ne pas comporter le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ainsi que la référence à la disposition pertinente du CGI ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération.
les factures d’acomptes.
Elles peuvent ne pas comporter les mentions obligatoires pour lesquelles les informations nécessaires à leur établissement ne sont pas encore connues au moment de leur émission (par exemple, la date exacte de l’opération, la quantité ou le prix exact du bien ou service lorsqu’ils sont variables ou aléatoires).
Factures rectificatives
Tout document ou message qui modifie la facture initiale, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. On parle de facture rectificative. Celle-ci doit par conséquent comporter l’ensemble des mentions obligatoires, à l’exception :
du numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;
de la référence à la disposition pertinente du CGI ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération.
Ainsi, en cas d’oubli de mentionner la TVA sur une facture, l’administration fiscale admet que la situation soit régularisée par l’envoi d’une facture nouvelle annulant et remplaçant la précédente, sous réserve que les parties soient de bonne foi. Le client peut alors exercer son droit à déduction.
À l’inverse, la TVA facturée à tort (ou au taux réduit au lieu du taux normal) est en principe due par le professionnel même de bonne foi. Toutefois, l’administration fiscale autorise le professionnel à rectifier son erreur, par le biais, là encore, de l’émission d’une facture rectificative.
Les opérations suivantes appellent quelques précisions :
les opérations annuelles ou résiliées, les rabais, ristournes, remises ou escomptes, peuvent faire l’objet d’une facture de remplacement ou d’une note d’avoir. Ces documents doivent respecter certaines règles pour que le professionnel puisse récupérer la TVA acquittée sur ces opérations résiliées ou annulées ;
Lorsqu’il s’agit d’une facture de remplacement, la facture nouvelle annulant et remplaçant la précédente doit, outre les mentions obligatoires précitées, porter la référence exacte à la facture initiale et la mention expresse de l’annulation de celle-ci.
S’il s’agit d’une note d’avoir, il est nécessaire de porter référence à la facture initiale et d’indiquer le montant HT du rabais consenti ainsi que le montant de la TVA correspondante.
La note doit, en outre, mentionner les noms et adresses des parties ainsi que le montant du total HT et de la TVA due après application de la réduction de prix. Corrélativement, le client acheteur assujetti à la TVA est tenu, s’il a déjà opéré la déduction de la taxe figurant sur la facture initiale, d’atténuer le montant de cette déduction à concurrence de la taxe figurant sur la note d’avoir.
Si le professionnel renonce à l’imputation ou au remboursement de cette taxe, il peut faire connaître à son client que le rabais est « net de taxe ». Sous la double réserve qu’une mention dans ce sens soit apposée sur la note d’avoir et que le montant de la TVA portée sur la facture initiale ne soit pas modifié, il est admis de dispenser le client de procéder à la rectification de la déduction opérée au vu de cette facture.
opérations impayées. Dans ce cas, il est nécessaire d’envoyer un duplicata de la facture initiale avec ses indications réglementaires (prix « net » et montant de la TVA correspondante) assorties de la mention ci-après en caractères apparents : « Facture impayée pour la somme de ...... euros (prix net) et pour la somme de ..... euros (TVA correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (art. 272 du CGI) ».
Dans un souci de simplification, les entreprises sont dispensées d’adresser ce duplicata pour chaque facture impayée, à condition qu’elles délivrent à chaque client défaillant un état récapitulatif des factures impayées qui mentionne pour chacune d’entre elles :
le numéro d’ordre, le libellé et la date de la facture initiale ;
le montant HT ;
le montant de la TVA ;
la mention « Facture impayée pour la somme de ...... euros (HT) et pour la somme de ...... euros (taxe correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (art. 272 du CGI) ».
Une copie de l’état récapitulatif doit être conservée par le professionnel.
Dès réception du duplicata ou de l’état récapitulatif, le débiteur doit reverser la taxe initialement déduite.
Sanctions en cas d’absence de facture, de fausse facture ou de factures inexactes ou incomplètes
Fausses factures, défaut de facturation
Est sanctionnée :
d’une amende égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou de dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification des parties, ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ;
d’une amende égale à 50 % du montant de la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou une prestation de services réelle ;
d’une amende égale à 50 % du montant de la transaction, le défaut de délivrance d’une facture.
Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice.
Omission ou inexactitude des mentions obligatoires
Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu donne lieu à l’application d’une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder 25 % du montant total de la facture.
Il n’est pas possible de cumuler les sanctions applicables en cas de fausses factures ou de défaut de facturation avec les sanctions applicables en cas d’omission ou inexactitude des mentions obligatoires.
En savoir plus
Option pour le paiement de la TVA sur les débits
Les personnes qui effectuent des prestations de services, opérations pour lesquelles la TVA est en principe exigible lors de l’encaissement, peuvent être autorisées à acquitter la taxe d’après leurs débits, c’est-à-dire sur les sommes facturées aux clients et inscrites au débit de leurs comptes.
L’option doit être formulée de manière expresse, par écrit, auprès du service des impôts des entreprises dont relève le redevable pour le paiement de la taxe. Elle s’applique à l’ensemble des opérations qu’il réalise et ce, à compter du 1er jour suivant celui au cours duquel elle a été exercée. La renonciation à l’option s’effectue dans les mêmes conditions.
L’option ne peut pas avoir pour effet de retarder l’exigibilité de la taxe et de permettre aux assujettis d’acquitter la TVA postérieurement à l’encaissement du prix ou de la rémunération de leurs services.
Autrement dit, en cas de perception d’un acompte, le montant correspondant doit être porté dans la déclaration de TVA, sans attendre l’établissement d’une facture définitive.
Taux de TVA applicables en Corse
En principe, la TVA est applicable dans les départements de la Corse (Corse du Sud et Haute-Corse) dans les mêmes conditions que sur le territoire de la France continentale.
Toutefois, certaines opérations en Corse bénéficient d’une taxation particulière. En outre les opérations de transports entre la France continentale et la Corse sont exonérées.
Les taux particuliers de TVA applicables en Corse sont les suivants : 0,90 %, 2,10 %, 10 % et 13 %.
Taux particuliers | Taux |
---|---|
140 premières représentations de certains spectacles de théâtre ou de cirque | 0,9 % |
Ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des non-assujettis | |
Certaines ventes de produits et prestations soumis en France continentale aux taux réduits (5,5 ou 10 %), sauf s’ils relèvent d’un autre particulier propre à la Corse | 2,1 % |
Travaux immobiliers et opérations concourant à la production à la livraison d’immeubles | 10 % |
Locations de logements meublés ou garnis relevant du taux normal en métropole | |
Ventes de certains matériels agricoles | |
Ventes à consommer sur place autres que celles fournies dans les cantines d’entreprises bénéficiant du taux de 2,10 % | |
Ventes d’électricité effectuées en basse tension | |
Ventes de produits pétroliers | 13 % |
Taux applicables dans les départements d’outre-mer
Les seules collectivités d’outre-mer dans lesquelles la TVA s’applique sont la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion.
En effet, la TVA n’est provisoirement pas applicable en Guyane et à Mayotte.
Les taux applicables sont :
le taux normal de 8,5 % (au lieu du taux de 20 %, applicable en France métropolitaine) ;
et le taux réduit de 2,10 % (au lieu des taux réduits de 5,5 % et 10 %).
En outre, des taux particuliers de TVA sont applicables :
taux de 1,05 % pour les 140 premières représentations de certains spectacles et pour certaines publications de presse ;
taux de 1,75 % pour les ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des non assujettis.
Coefficients de conversion
Les coefficients de conversion permettent d’obtenir la base imposable (HT donc) à partir d’un prix TTC. Ainsi, il faut appliquer au prix TTC le coefficient de conversion applicable.
Taux de conversion applicables | ||||
---|---|---|---|---|
Taux applicables en France métropolitaine et en Corse | 20 % | 10 % | 5,5 % | 2,1 % |
Coefficients de conversion | 0,833 | 0,909 | 0,947 | 0,979 |
Taux spécifique applicables en Corse | 13 % | 2,1 % | 0,9 % | |
Coefficients de conversion | 0,884 | 0,979 | 0,991 | |
Taux spécifiques applicables dans les DOM | 8,5 % | 2,1 % | 1,75 % | 1,05 % |
Coefficients de conversion | 0,921 | 0,979 | 0,982 | 0,989 |
Les textes
Législation et réglementation
Articles 266 à 268 ter du CGI, sur la base d’imposition de la TVA
Article 269 du CGI, sur le fait générateur et l’exigibilité de la TVA
Article 77, annexe III du CGI, sur l’option pour le paiement de la TVA d’après les débits
Articles 278-0 à 281 nonies du CGI, sur les taux de TVA
Article 297 du CGI, sur les taux de TVA applicables en Corse
Article 296 et 296 bis du CGI, sur les taux de TVA applicable dans les DOM
Article 99 du CGI, sur les obligations comptables sous le régime de la déclaration contrôlée
Article 102 ter du CGI, sur les obligations comptables sous le régime micro-BNC
Article 289 du CGI, sur les factures
Article 242 nonies A, annexe II du CGI, sur les mentions obligatoires des factures
Article 1737 du CGI, sur les infractions relatives aux règles de facturation
Doctrine administrative
Base d’imposition de la TVA
BOI-TVA-BASE-10-10, du 11 mai 2022, sur la base d’imposition de la TVA
BOI-TVA-BASE-10-20-20, du 12 septembre 2012, sur les opérations non soumises à TVA par le redevable
BOI-TVA-BASE-10-10-10, du 11 mai 2022, sur les frais divers inclus dans la base d’imposition
BOI-TVA-BASE-10-10-30, du 11 mai 2022, sur les éléments exclus de la base d’imposition
Fait générateur et exigibilité de la TVA
BOI-TVA-BASE-20, du 7 août 2019, sur le fait générateur et l’exigibilité de la TVA
Taux de TVA
BOI-TVA-LIQ, du 4 mars 2020, sur les taux de TVA
BOI-TVA-LIQ-30-10, du 29 juin 2022, sur les produits imposables aux taux réduits
BOI-TVA-LIQ-30-20, du 19 mai 2021, sur les prestations de services imposables aux taux réduits
BOI-TVA-LIQ-40, du 12 septembre 2012, sur les taux particuliers
BOI-TVA-GEO-10, du 10 janvier 2014, sur le régime de TVA en Corse
BOI-TVA-GEO-10-10, du 16 octobre 2020, sur les taux de TVA applicables en Corse
BOI-TVA-GEO-20, du 18 janvier 2023, sur les taux de TVA applicables dans les DOM
Obligation de facturation
BOI-TVA-DECLA-30-20, du 18 octobre 2013 sur les règles d’établissement des factures
BOI-TVA-DECLA-30-20-10, du 13 août 2021, sur l’obligation de délivrance de factures
BOI-TVA-DECLA-30-20-20, du 25 septembre 2019, sur les mentions obligatoires
BOI-TVA-DED-40-10-10 n° 60, du 7 février 2018, sur la facturation irrégulière de la TVA
BOI-CF-INF-10-40-40, du 12 septembre 2012, sur les infractions aux règles de facturation