Fiche-38 : Le véhicule du professionnel assujetti à la TVA

Publiée le ; à jour au 7 juin 2023

Points clés

1 -

En général, les opérations réalisées par les professionnels libéraux entrent dans le champ d’application de la TVA.

Toutefois, ces opérations sont parfois expressément exonérées par le législateur. Les professionnels ont alors la qualité d’assujettis exonérés. Dans ce cas, ils ne peuvent pas déduire la TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses pour la réalisation d’opérations exonérées.

Nous traitons ci-après le cas des professionnels de santé qui sont assujettis à la TVA et n’en sont pas exonérés totalement par une disposition de la loi.

TVA sur l’acquisition des véhicules

2 -

Le professionnel libéral ne peut déduire la TVA afférente aux véhicules que dans des cas strictement limités.

En effet, sont exclus du droit à déduction les véhicules de toute nature conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes. Tel est le cas des bicyclettes, motocyclettes et des véhicules automobiles routiers.

Dans le domaine automobile, l’exclusion vise notamment tous les véhicules qui sont réceptionnés par le Centre National de Réception des Véhicules comme voitures particulières.

En revanche, le professionnel libéral peut déduire la TVA afférente aux véhicules utilitaires conçus pour le transport de marchandises. Sont visées notamment les camionnettes.

Important

Cette règle s’applique sous réserve que le véhicule utilitaire ne soit pas à usage mixte (transport de marchandises et de personnes). Cependant, l’administration fiscale admet le droit à déduction pour les véhicules utilitaires équipés d’une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette. À contrario, le véhicule utilitaire comprenant une double cabine est donc exclu du droit à déduction.

L’administration admet également le droit à déduction aux véhicules dits « dérivés VP » qui ne comportent que deux places, également commercialisés sous les appellations « société », « affaire » ou « entreprise ».

Enfin, les véhicules 4 x 4 pick-up ne sont pas exclus du droit à déduction de la TVA lorsqu’ils sont pourvus d’une simple cabine (c’est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette) ou lorsqu’ils comprennent une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel. En effet, selon l’administration, dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. En revanche, les autres véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, sont exclus du droit à déduction. Il s’agit notamment de ceux à double cabine.

Pratique

Lorsque la TVA est récupérable (exemple : les véhicules utilitaires à certaines conditions) : la base amortissable du véhicule est son prix de revient HT.

En revanche, lorsque la TVA n’est pas déductible (cas des véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte) : la base amortissable est constituée par le prix de revient TTC.

TVA sur les frais afférents au véhicule professionnel

Professionnel ayant opté pour la déduction forfaitaire de ses frais de véhicules

3 -

L’option pour la déduction forfaitaire est exclusive du droit à déduction de la TVA sur les dépenses afférentes aux véhicules.

En effet, l’utilisation de ce barème, déterminé sur des bases TTC, introduirait un double emploi s’il était utilisé concurremment avec l’exercice du droit à déduction de la TVA afférente aux dépenses concernées. Au demeurant, la déduction de la TVA suppose que les dépenses correspondantes soient portées en comptabilité, ce qui rend sans objet la simplification que constitue l’utilisation du barème forfaitaire.

Professionnel déduisant ses frais de véhicules pour leur montant réel

4 -

Quelle que soit la situation du véhicule au regard du droit à déduction de la TVA sur l’acquisition, les frais suivants ouvrent droit à récupération de TVA :

  • péages versés aux concessionnaires d’autoroutes ;

    Le droit à déduction de la TVA afférente aux péages est notamment subordonné à la condition que ce service soit nécessaire à l’exploitation.

    En vue de faciliter la justification du respect de cette condition, les usagers devront indiquer, outre leur identification complète, le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que son utilisateur et l’objet du déplacement.

  • gaz de pétrole liquéfiés et au gaz naturel ;

  • gazole et superéthanol E85 (à hauteur de 80 % seulement pour les véhicules exclus du droit à déduction) ;

  • dépenses d’essence (à hauteur de 80 % seulement. Ce taux passe à 100 % à compter du 1er janvier 2022 pour les véhicules non exclus du droit à déduction).

En outre, s’agissant des véhicules non exclus du droit à déduction, la TVA afférente aux dépenses suivantes est également déductible :

  • loyers du véhicule loué ou pris en crédit-bail ;

    En effet, la location n’ouvre droit à déduction pour le professionnel locataire que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d’exclusion s’il était acquis par lui en pleine propriété. Ainsi, la TVA grevant la location d’un véhicule de tourisme (bien exclu du droit à déduction de la TVA sur l’acquisition) n’est pas déductible.

  • entretien et réparation.

Important

Pour les véhicules mixte (à usage professionnel et privé), la récupération de la TVA est limitée au prorata de l’utilisation professionnelle du véhicule.

En outre, les redevables partiels doivent appliquer le coefficient de déduction permettant de calculer la part de TVA récupérable.

Les redevables partiels sont des personnes assujetties à la TVA réalisant exclusivement des opérations imposables mais qui n’ouvrent pas toutes droit à déduction.

Les textes