Fiche-03 : L’imposition des revenus des professionnels de santé

Publiée le ; à jour au 15 janvier 2023

Points clés

1 -

Les revenus perçus par les professionnels de santé dans le cadre de l’exercice de leur activité sont susceptibles d’être imposés dans différentes catégories d’imposition. Il s’agit principalement :

  • des bénéfices non commerciaux (BNC), lorsque le professionnel exerce son activité à titre individuel ou dans le cadre d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu ;

  • des salaires, lorsqu’il exerce son activité dans le cadre d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) et qu’il perçoit une rémunération ou encore lorsqu’il est salarié au sens du code du travail. Cette rémunération est alors imposée dans la catégorie des traitements et salaires ;

  • des dividendes, lorsqu’il est associé d’une société soumise à l’IS et que tout ou partie du bénéfice est distribuée aux associés. Ces dividendes sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (sur option dans certains cas).

Important

À compter de l'imposition des revenus 2023 (voire 2024 en cas d'application de la tolérance administrative), les rémunérations perçues par les associés d'une SEL au titre de l'exercice de leur activité libérale dans cette société sont imposées dans la catégorie des BNC, sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l'existence, à l'égard de la société, d'un lien de subordination caractérisant une activité salariée. Dans ce cas, ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour les gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, ces règles s'appliquent lorsque ces mêmes rémunérations, tirées de leur activité libérale, peuvent être distinguées de celles qu'ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance. À défaut, les rémunérations tirées de l'exercice de leur activité libérale dans la SEL sont, comme celles perçues au titre de leurs fonctions de gérance, imposées dans les conditions prévues à l'article 62 du CGI.

Bénéfices non commerciaux (BNC)

2 -

Les revenus perçus par les professionnels de santé dans le cadre de l’exercice de leur profession sont imposés dans la catégorie des BNC dès lors qu’ils exercent leur activité libérale :

  • à titre individuel ;

  • par l’intermédiaire d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu (SCP, SEL constituée sous forme d’EURL dont l’associé unique est une personne physique, etc.). En effet, les associés sont personnellement imposés à l’impôt sur le revenu sur leur quote-part de résultat. Dans cette configuration, ils ne peuvent pas bénéficier du régime micro-BNC ;

  • dans le cadre d'une SEL, s'agissant des rémunérations perçues au titre de l'exercice de leur activité libérale dans cette société dont ils sont associés, sauf à démontrer un lien de subordination entre eux et la SEL. Pour les gérants majoritaires de SELARL, les règles applicables sont indiquées ci-dessus.

Salaires

3 -

Les professionnels de santé sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires pour les rémunérations qu’ils perçoivent ;

  • lorsqu’ils sont placés en situation de subordination vis-à-vis d’un employeur ;

  • lorsqu’ils sont rémunérés dans le cadre d’une SEL à l’IS et qu'il est démontré un lien de subordination avec la société.

Dividendes

4 -

Les dividendes d’actions ou de parts sociales de sociétés relevant de l’IS sont imposés à l’impôt sur le revenu chez le professionnel de santé qui les a perçus et ce, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM).

Le fait que le professionnel de santé exerce ou non son activité professionnelle dans la société est sans incidence au niveau de l’imposition fiscale des dividendes.

L’imposition se déroule en deux temps :

  • l’année de leur versement, un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % est opéré, sauf cas de dispense ;

  • l’année suivante, l’imposition définitive est établie, sous déduction de l’impôt déjà prélevé.

Important

Les prélèvements sociaux de 17,2 % sont prélevés à la source.

Prélèvement forfaitaire non libératoire

5 -

Le prélèvement forfaitaire non libératoire concerne les revenus distribués perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Il est de 12,8 % et est calculé sur le montant brut des revenus perçus.

Les contribuables modestes peuvent demander à en être dispensés lorsque le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année du foyer fiscal est inférieur à :

  • 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ;

  • et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

Dans ce cas, la demande de dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement.

Imposition définitive

6 -

Les dividendes sont soumis à l’impôt sur le revenu :

  • au taux forfaitaire de 12,8 %. C’est le prélèvement forfaitaire unique (PFU), applicable de plein droit ;

    Ainsi, avec les prélèvements sociaux, l’imposition globale est de 30 %.

  • au barème progressif, sur option, après un abattement de 40 % pratiqué sur le montant brut des dividendes perçus et après déduction des dépenses effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation des revenus.

    L’option pour le barème est :

    • annuelle ;

    • globale : elle s’applique à tous les revenus et gains mobiliers entrant dans le champ d’application du PFU, plus-values mobilières des particuliers comprises ;

    • et irrévocable.

    Elle se matérialise sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042, en cochant la case 2OP.

Important

Dans les deux cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire effectué l’année du versement des dividendes s’impute sur l’impôt sur le revenu. L’excédent éventuel est restituable.

Cas particulier des dividendes d’actions ou de parts sociales d’une société relevant de l’IS qui ont été inscrites au patrimoine professionnel

7 -

Lorsque le professionnel de santé exerce son activité à titre individuel et inscrit des actions ou parts sociales d’une société relevant de l’IS (parts de clinique, par exemple) à son patrimoine professionnel, les dividendes constituent alors des recettes professionnelles imposables dans la catégorie des BNC. Les règles précitées ne sont donc pas applicables (y compris le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire).

Toutefois, l’administration fiscale admet, par mesure de tempérament, que les dividendes en question soient déduits du BNC de manière extra-comptable et déclarés par le contribuable dans la catégorie des RCM.

Cette solution est également applicable lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes. Dans ce cas, chacun des associés soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC est personnellement imposable, à raison des revenus mobiliers en cause, au prorata de ses droits dans la société.

Les textes