Fiche-92 : La société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA)
Points clés
Créée en 2011, la SISA a pour objectif de donner un cadre juridique aux professionnels de santé relevant de professions différentes et souhaitant exercer leur activité en commun. Elle répond aux attentes des praticiens exerçant dans un cadre pluri-professionnel coordonné, notamment au sein des maisons et pôles de santé. En effet, la création de la SISA permet notamment de :
regrouper des professionnels de santé relevant de professions différentes ;
percevoir des financements publics (État, assurance maladie et collectivités territoriales) ;
redistribuer ces sommes entre ses membres ;
facturer certains actes à l’assurance maladie.
La SISA est une société civile régie par le Code civil et par des dispositions spécifiques du Code de la santé publique.
Son régime juridique s’appuie très largement sur celui des sociétés civiles de moyens.
Objet de la SISA
La SISA a pour objet :
la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés ;
l’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé ;
La coordination thérapeutique s’entend comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin.
L’éducation thérapeutique du patient a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie.
La coopération entre les professionnels de santé consiste à opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de prévention ou à réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient, par des protocoles de coopération.
lorsqu’il s’agit d’une maison de santé, et sous réserve que ses statuts le prévoient, l’exercice, par des professionnels de santé salariés par la société, d’activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de deuxième recours ainsi que d’autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé, ainsi que l’encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de ses membres ou de celles de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé et le reversement de rémunérations à chacun d’eux.
Les soins de premier recours comprennent la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients, la dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique, l’orientation dans le système de soins et le secteur médico-social et l’éducation pour la santé.
Les soins de deuxième recours sont ceux non couverts par l’offre de premier recours.
Constitution de la SISA
La SISA est constituée entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien, dont au moins deux médecins et un auxiliaire médical.
Ces personnes doivent remplir toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien et être inscrites, le cas échéant, au tableau de l’ordre dont elles relèvent.
Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d’une société civile professionnelle (SCP) ou d’une société d’exercice libéral (SEL) peuvent également être associés d’une SISA.
Le nombre de professionnels de santé exerçant des activités de soins de premier recours et de second recours pouvant être salariés par une SISA doit être inférieur au nombre des professionnels de santé libéraux associés.
Enfin, les associés de la SISA peuvent exercer hors de la société toute activité professionnelle dont l’exercice en commun n’a pas été expressément prévu par les statuts. Pour l’activité dont l’exercice en commun est prévu dans les statuts, ces derniers déterminent les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel cette activité.
Sauf dispositions contraires des statuts, la SISA n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité ou le retrait de la société d’un associé pour toute autre cause. Elle n’est pas non plus dissoute lorsqu’un des associés est frappé de l’interdiction définitive d’exercer sa profession.
Statuts de la SISA
Les statuts de la SISA doivent être établis par écrit et comporter les mentions suivantes :
les nom, prénom, domicile de chaque personne physique associée de la société ;
la forme, l’objet et l’appellation de la société ainsi que la durée pour laquelle elle est constituée ;
l’adresse du siège social ;
selon le cas, le numéro d’inscription à l’ordre pour tout associé relevant d’un ordre professionnel ou la justification d’autorisation d’exercer pour les autres associés ;
la profession exercée par chaque personne physique associée de la société et, le cas échéant, ses différents titres et spécialité ;
la nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
l’affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
le cas échéant, le nombre de parts d’intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
les modalités de fonctionnement de la société, notamment les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance ;
les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l’exercice en commun.
Ils ne peuvent comporter aucune disposition tendant à obtenir d’un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à l’indépendance professionnelle de chacun d’entre eux et au libre choix du praticien par le malade.
Les statuts de la SISA doivent être transmis, un mois au moins avant leur enregistrement, aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les associés ainsi qu’à l’agence régionale de santé. Il en est de même des avenants aux statuts.
Les SISA ne sont pas soumises aux formalités préalables exigées des personnes candidates à l’exercice individuel des professions médicales, d’auxiliaire médical ou de pharmacien, sauf pour les SISA dont l’objet comprend l’exercice des activités de soins par des professionnels de santé salariés par la société, d’activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours ainsi que d’autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé.
Rémunération des associés
Les rémunérations versées en contrepartie des activités professionnelles exercées dans le cadre de la SISA constituent des recettes de la société et sont donc perçues par celle-ci.
Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société.
Responsabilité des associés
Chaque associé de la SISA répond des actes professionnels qu’il accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts de la société.
Retrait d’un associé
Un associé peut se retirer d’une SISA en cédant ses parts sociales ou en se les faisant rembourser par la SISA.
En outre, l’associé frappé d’une interdiction définitive d’exercer sa profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d’associé. Ses parts sociales sont alors rachetées dans un délai de six mois par un associé ou, à défaut, par la société selon les modalités prévues par les statuts.
Régime fiscal
Les SISA sont soumises de plein droit au régime fiscal des sociétés de personnes, y compris lorsqu’elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées à l’article 34 du CGI et à l’article 35 du CGI (opérations relevant des bénéfices industriels et commerciaux), par exemple lorsqu’un de leurs membres est un pharmacien ou lorsqu’elles donnent en location à leurs membres des locaux munis du mobilier ou du matériel nécessaires à l’exercice de leur profession.
Par conséquent, les bénéfices réalisés par les SISA, quelle que soit la nature de l’activité de la société (mise en commun de moyens ou exercice en commun d’activités), sont imposés au nom de chacun des professionnels de santé associés, à proportion de leurs droits dans la société, à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (cas notamment du pharmacien) ou des bénéfices non commerciaux (cas en principe des autres professionnels de santé).
Toutefois, les SISA peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.