Fiche-43 : Les conséquences de l’inscription des biens au patrimoine professionnel
Points clés
Le patrimoine professionnel du professionnel libéral est constitué :
des biens affectés par nature à l’exercice de sa profession ;
des biens non affectés par nature à l’exercice de sa profession, mais utilisés dans le cadre de celle-ci et qu’il décide d’affecter à son patrimoine professionnel.
La composition du patrimoine professionnel a des incidences sur la détermination du bénéfice imposable.
En effet, le bénéfice non commercial imposable à l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par la profession. Par ailleurs, sauf cas d’exonération, le bénéfice tient également compte des plus-values ou moins-values provenant de la réalisation d’éléments d’actifs affectés à l’exercice de la profession.
Sur les plus-values et moins-values professionnelles :
Fiche-46 : Les différents cas de sortie du patrimoine professionnel
Fiche-47 : Le calcul d'une plus-value ou moins-value
Fiche-48 : Le régime fiscal des plus-values ou moins-values professionnelles
Incidence sur les produits et les charges
Seuls les produits et charges se rapportant aux éléments affectés au patrimoine professionnel sont déductibles.
À l’inverse, les produits et charges se rapportant aux éléments figurant dans le patrimoine privé du professionnel ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du bénéfice professionnel imposable.
Par exception, toutefois, il est possible de déduire les charges qui correspondent uniquement à l’utilisation des biens et qui incomberaient normalement à un locataire si le bien était loué (réparations locatives, entretien courant, loyers des immeubles conservés dans le patrimoine privé et utilisés pour l’exercice de la profession, etc.).
En revanche, dans cette situation, doivent être exclues les charges se rapportant à l’acquisition et à la propriété des biens concernés (frais d’acquisition, frais financiers correspondant à l’acquisition, les impôts et taxes liés à la propriété des biens, etc.).
Incidence en matière d’amortissement
La plupart des éléments corporels que comprend l’actif d’une entreprise libérale (local professionnel, mobilier, matériel, etc.) diminuent de valeur en raison de la vétusté ou de l’usure résultant du temps ou de l’usage.
Afin de prendre en compte la dépréciation des immobilisations exploitées par le professionnel, du fait du temps et de cette exploitation, il est pratiqué un amortissement. Cet amortissement n’est possible que sur les biens amortissables.
Un bien amortissable est défini comme un actif dont l’utilisation par le professionnel est déterminable. L’utilisation consiste à consommer les avantages économiques attendus par le professionnel. Cette consommation ne peut en tout état de cause être déterminable que si l’usage attendu du bien est limité dans le temps. Tel est le cas lorsque l’un des critères suivants est applicable, à l’origine ou en cours d’utilisation :
limitation physique : l’actif subit une usure physique par l’usage qu’en fait le professionnel ou par l’écoulement du temps ;
limitation technique : l’actif subit une obsolescence liée aux évolutions techniques, son utilisation devenant alors inférieure à celle résultant de la seule usure physique ;
Exemple : obligation de mise en conformité à de nouvelles normes.
limitation juridique : la période de protection juridique, légale, réglementaire ou contractuelle, de l’actif est limitée dans le temps.
Ces critères ne sont toutefois pas exhaustifs. Il convient, lorsque différents critères s’appliquent concomitamment, de retenir l’utilisation dont la durée est la plus courte.
À l’inverse, lorsque l’utilisation d’un actif n’est pas déterminable, en raison de l’absence d’une durée prévisible, finie et mesurable pour les avantages économiques qu’il procure, cet actif ne peut faire l’objet d’un amortissement. D’une manière générale, ne sont pas amortissables les terrains, ainsi que certains éléments incorporels à l’exception, notamment, des frais de premier établissement.
Les titulaires de BNC soumis au régime de la déclaration contrôlée peuvent bénéficier, sous conditions, du dispositif temporaire d’amortissement fiscal des fonds commerciaux prévu pour les entreprises imposées dans la catégorie des BIC. En effet, ce dispositif est applicable aux éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de BNC qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial.
Les éléments incorporels des fonds concernés correspondent aux seuls éléments incorporels qui ne peuvent pas faire l’objet d'une évaluation et d’une comptabilisation séparées au registre des immobilisations et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’exploitation (clientèle, patientèle, nom professionnel, etc., lorsqu'ils ne peuvent être évalués isolément et inscrits séparément à l’actif du registre des immobilisations). La base des amortissements susceptibles d’être déduits à ce titre est donc égale à la valeur de ces seuls éléments incorporels.
Les fonds concernés doivent avoir été acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Par ailleurs, pour bénéficier de ce dispositif, les titulaires de BNC doivent, conformément aux règles applicables aux BIC, être en mesure de démontrer que le fonds acquis a une durée d'utilisation limitée, ou être une petite entreprise. Dans ce cas, l’amortissement est constaté sur une durée forfaitaire de dix ans et est fiscalement déductible.
Les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : 6 000 000 € de total du bilan, 12 000 000 € de montant net du chiffre d'affaires ou 50 salariés.
La déduction des amortissements est notamment subordonnée aux conditions suivantes :
seuls les éléments de l’actif soumis à dépréciation peuvent, en principe, faire l’objet d’un amortissement ;
la déduction des amortissements est, sur le plan fiscal, subordonnée à leur inscription en comptabilité. Seuls les amortissements réellement effectués par l’entreprise, c’est-à-dire ceux qui sont effectivement passés en écritures, sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
À l’issue de chaque année d’imposition, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le système linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation. Autrement dit, le professionnel a l’obligation de constater un amortissement minimal. À défaut, il perd définitivement son droit à déduire la fraction des amortissements qui a ainsi été irrégulièrement différée.
Incidence sur la TVA récupérable
Lorsque le professionnel est redevable de la TVA, il peut récupérer la TVA afférente aux immobilisations affectées à son patrimoine professionnel, selon les règles applicables en la matière. En outre, la cession ultérieure de ce bien peut donner lieu à régularisation.
Incidence en matière de plus-values et moins-values
Les plus-values se rapportant à des biens affectés au patrimoine professionnel relèvent du régime d’imposition des plus-values professionnelles.
En revanche, les plus-values se rapportant à des biens conservés par le professionnel dans son patrimoine privé relèvent du régime d’imposition des plus-values des particuliers.
Tableau récapitulatif
Nature des éléments | Situation au regard de l’inscription | Produits | Charges et amortissements | Régime des plus-values ou moins-values professionnelles | Professionnel redevable de la TVA |
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Éléments affectés par nature à l’exercice de la profession | Inscription obligatoire | Recettes professionnelles | Dépenses professionnelles | Applicable | TVA récupérable sur les acquisitions |
Éléments non affectés par nature à l’exercice de la profession mais utilisés dans le cadre de celle-ci | Inscription facultative |
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| Recettes professionnelles | Dépenses professionnelles | Applicable | TVA récupérable sur les acquisitions | |
| Non-intégration dans les recettes professionnelle | Déduction au titre des dépenses professionnelles des seules charges locatives | Non applicable (taxation selon le régime des plus-values des particuliers) | TVA non récupérable | |
Éléments non utilisés pour l’exercice de la profession | Inscription impossible | Non-intégration dans les recettes professionnelles | Aucune déduction au titre des dépenses professionnelles | Non applicable (taxation selon le régime des plus-values des particuliers) | TVA non récupérable |