Fiche-102 : Les critères de cessation d’activité
Points clés
Lorsque le professionnel libéral installé en nom propre cesse l’exercice de son activité, les bénéfices qu’il a réalisés jusqu’au jour de la cessation, y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées, sont imposables immédiatement.
Cette règle de l’imposition immédiate des bénéfices s’applique en cas de :
cessation pure et simple de l’activité ;
changement dans le mode d’exercice de l’activité ;
décès du professionnel libéral.
Cessation pure et simple de l’activité
La cessation d’activité se traduit par l’abandon définitif de l’activité par le professionnel :
soit parce que le professionnel décide de ne pas poursuivre son activité professionnelle (départ à la retraite, apport en société de son entreprise) ;
soit parce qu’il est mis dans l’impossibilité définitive d’exercer son activité (radiation de l’ordre par exemple).
À l’inverse, une suspension provisoire du professionnel par son ordre ne devrait pas être un cas de cessation d’activité.
La cession de clientèle suivie d’une réinstallation presque aussitôt dans la même ville ne constitue pas un cas de cessation d’activité, sous réserve qu’il n’y ait pas de changement de nature de l’activité. Il n’y a donc pas d’imposition immédiate des bénéfices.
En pratique, le délai de réinstallation doit intervenir dans les mois suivants, sans excéder un an.
En effet, en cas de changement de clientèle, de lieu et de nature d’activité, il y a cessation d’activité.
Exemple : un médecin généraliste qui ouvre dans un autre département un cabinet de médecin spécialiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelles.
Pour les professionnels exerçant dans le cadre d’une société de personnes, il y a cessation d’activité en cas de dissolution de la société mais également en cas de changement de régime fiscal ou encore d’activité réelle de la société. Toutefois, dans ces deux dernières situations, les conséquences de la cessation sont atténuées.
En cas d’apport en société de l’activité libérale, il y a cessation d’activité. Toutefois, pour cette situation, il existe des dispositifs permettant d’en atténuer les conséquences fiscales :
le régime de report d’imposition des plus-values d’apport (article 151 octies du CGI) ;
le régime de transfert de l’imposition afférente aux créances acquises au nom de la société bénéficiaire de l’apport (article 202 quater du CGI) ;
le régime de fractionnement sur trois ou cinq ans de l’imposition des créances acquises (article 1663 bis du CGI).
Le professionnel libéral qui met en location les éléments corporels et incorporels de son cabinet ne cesse pas définitivement l’exercice de sa profession. Il n’y a donc pas cessation d’activité dans cette hypothèse.
Il en est de même de l’apport en jouissance à une société, pour une durée déterminée, de ces mêmes éléments. En effet, l’apport en jouissance n’est pas assimilable à un apport pur et simple et n’emporte donc pas cessation définitive de l’activité.
L’apport en jouissance n’emporte pas transfert de propriété.
Changement dans le mode d’exercice de l’activité
Le changement de mode d’exercice de l’activité vise notamment les situations suivantes :
professionnel qui devient, pour exercer cette profession, associé d’une société ;
professionnel qui exerce son activité dans le cadre d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu, transformée en une société soumise à l’impôt sur les sociétés.
En savoir plus
Date de cessation de l’activité individuelle
Il s’agit de la date à laquelle est intervenue la cessation effective de la profession. Dans la majorité des cas, sa détermination ne pose pas de problème. Ainsi, en cas de décès du professionnel, la date de cessation d’activité est celle du décès.
En cas de création d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) par un médecin qui cesse d’exercer sa profession dans le cadre d’une société civile de moyens, la date de cessation d’activité correspond à la date de constitution de la SELARL. Or, la création d’une société d’exercice libéral de médecins est soumise à une condition suspensive qui se trouve réalisée à la date de son inscription au tableau de l’ordre des médecins. Par conséquent, la date de cessation d’activité correspond dans cette hypothèse à la date de son inscription au tableau de l’ordre.