Fiche-96 : La collaboration

Publiée le ; à jour au 15 janvier 2023

Points clés

1 -

Les professionnels de santé peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral. Cela consiste à exercer, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, auprès d’un autre praticien, personne physique ou personne morale (SEL ou SCP), la même profession.

Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. L’intérêt de la collaboration est double :

  • le collaborateur peut compléter sa formation ;

  • il peut se constituer une clientèle personnelle.

Important

Certaines professions limitent la possibilité de conclure un contrat de collaboration. Ainsi, par exemple, les chirurgiens-dentistes ne peuvent recourir qu’à un seul collaborateur libéral.

Définition du contrat de collaboration

2 -

L’administration fiscale définit le contrat de collaboration comme l’acte par lequel un praticien confirmé met à la disposition d’un confrère les locaux et le matériel nécessaire à l’exercice de la profession ainsi que, généralement, la clientèle attachée au cabinet moyennant une redevance égale à un certain pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur.

Important

Le contrat de collaboration doit être distingué :

  • de la convention d’exercice conjoint. En effet, les organisations syndicales de certaines professions médicales ou paramédicales, en accord avec leur Conseil national de l’Ordre, ont mis au point un texte de « convention d’exercice conjoint » ;

  • du contrat de remplacement : le collaborateur s’acquitte d’une redevance auprès du praticien titulaire alors que le remplaçant reçoit la rémunération du titulaire.

Pratique

Le contrat de collaborateur est fréquent chez les chirurgiens-dentistes et les masseurs kinésithérapeutes.

Contenu du contrat de collaboration

3 -

Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. Il doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :

  • sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

  • le montant et les modalités de calcul des redevances ;

  • les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;

  • les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.

Responsabilité du collaborateur libéral

4 -

Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant sa profession.

Statut social et fiscal du collaborateur libéral

5 -

Il relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.

Fiscalité applicable au collaborateur libéral

6 -

Le collaborateur libéral perçoit l’intégralité des honoraires correspondant aux actes qu’il accomplit. Il est donc passible de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Les sommes qu’il paie au praticien titulaire constituent des loyers versés en contrepartie de la mise à sa disposition des locaux équipés, du matériel et, éventuellement, d’une partie de la clientèle. Ces redevances ne constituent pas des rétrocessions d’honoraires. Par conséquent, leur montant n’est pas déductible pour l’appréciation de la limite relative à l’application du régime de la déclaration contrôlée. Toutefois, elles sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable de l’intéressé.

Fiscalité applicable au praticien titulaire

7 -

Le praticien titulaire ayant conclu un contrat avec un collaborateur libéral :

  • exerce d’une part, sa profession à titre personnel et encaisse les honoraires correspondants ;

  • et perçoit, d’autre part, les redevances versées par son collaborateur, qui ont le caractère de recettes commerciales. En effet, le contrat de collaboration s’analyse fiscalement en une mise en location du matériel et de la clientèle. Les profits retirés de cette location entrent donc normalement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Toutefois, par souci de simplification, l’ensemble des profits réalisés par les praticiens titulaires (recettes provenant de l’exercice de la profession et sommes reversées par le collaborateur) sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à la condition que les redevances versées par le collaborateur ne représentent pas une part prépondérante de l’ensemble des recettes du praticien titulaire.

En outre, la circonstance que le praticien titulaire perçoive des redevances provenant de plusieurs contrats de collaboration portant sur un même équipement ne fait pas obstacle à l’imposition de l’ensemble de ses recettes dans la catégorie des BNC, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.

En savoir plus

TVA

8 -

Le collaborateur bénéficie sur les honoraires qu’il perçoit de l’exonération prévue pour les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (s’il exerce l’une de ces professions).

Le praticien titulaire qui met ses moyens à disposition du collaborateur est assujetti à la TVA pour les redevances qu’il perçoit à ce titre du collaborateur, sauf s’il bénéficie du régime de la franchise en base de TVA.

Les textes