Fiche-83 : Les recours non contentieux ou contentieux

Publiée le ; à jour au 22 septembre 2021

Points clés

Recours contentieux

1 -

La procédure contentieuse commence par une réclamation devant l’administration fiscale et se poursuit éventuellement devant les tribunaux. Autrement dit, la réclamation auprès de l’administration est une étape obligatoire pour que le contribuable puisse valablement saisir les tribunaux.

La réclamation contentieuse

2 -

La réclamation contentieuse est établie sur papier libre et doit, à peine d’irrecevabilité :

  • mentionner l’imposition contestée ;

  • contenir un exposé sommaire des faits, moyens et conclusions ;

    Le contribuable a tout intérêt à y annexer les pièces justifiant sa position.

  • être signée par son auteur ;

  • être accompagnée de certains documents (avis d’imposition pour les impôts directs établis par voie de rôle, avis de mise en recouvrement, etc.) ;

    La notion d’impôts directs couvre principalement l’impôt sur le revenu, la CSG, l’impôt sur les sociétés, la contribution économique territoriale. À l’inverse, la TVA et les droits d’enregistrements sont des impôts indirects.

Par ailleurs, le contribuable peut y demander le sursis de paiement des sommes en litige.

Important

Désormais, les réclamations peuvent être réalisées sur l’espace personnel du contribuable du site internet de l’administration fiscale (www.impots.gouv.fr), ou, pour les professionnels, à partir de leur espace professionnel.

La réclamation contentieuse doit impérativement être adressée à l’administration fiscale dans le délai de réclamation. À cet égard, il existe plusieurs délais :

  • le délai général de réclamation ;

    Ainsi, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

    • de la mise en recouvrement du rôle (cas général des impôts directs recouvrés par voie de rôle) ;

    • de la notification d’un avis de mise en recouvrement (TVA, impôt sur les sociétés, droits d’enregistrement, taxe sur les salaires, etc.) ;

    • du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;

    • de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (il s’agit des faits ou des circonstances de nature à mettre en cause le bien-fondé de l’impôt, à modifier rétroactivement l’assiette ou le calcul de cette imposition ou à ouvrir droit, par sa nature même, au dégrèvement ou à la restitution de tout ou partie d’une imposition qui, fondée dans son principe, était régulièrement établie et calculée).

    En matière d’impôts locaux, le délai général de réclamation expire le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation.

  • un délai spécial, en cas de procédure de reprise ou de rectification ;

    Lorsque le contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. Toutefois, il peut réclamer dans le délai général si celui-ci expire après le délai spécial.

  • des délais propres aux impôts directs établis par voie de rôle et aux retenues à la source et prélèvements.

    Ainsi, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas :

    • de la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ;

    • au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés, s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ;

    • au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. La connaissance certaine peut résulter par exemple du paiement de l’imposition contestée, de l’aveu du contribuable, etc.

L’administration fiscale dispose d’un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation pour transmettre sa décision. Toutefois, avant l’expiration de ce délai, elle peut informer le contribuable de la nécessité d’un délai complémentaire pour statuer, qui ne peut excéder trois mois.

L’absence de réponse dans le délai de six mois vaut rejet implicite de la réclamation. Le contribuable peut alors saisir le tribunal compétent.

Les recours devant les tribunaux

3 -

Lorsque la réclamation contentieuse n’a pas donné entière satisfaction au contribuable, ou si l’administration n’a pas répondu dans le délai de six mois, le contribuable peut saisir le tribunal compétent.

Dans le premier cas, il a un délai de deux mois pour saisir le tribunal compétent. Dans le dernier cas, il n’y a aucun délai de saisine.

La juridiction compétente est différente selon la nature de l’impôt contesté :

  • les contestations relatives aux impôts directs ou aux taxes sur le chiffre d’affaires relèvent de la juridiction administrative, à savoir successivement le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et le Conseil d’État) ;

    Dans certains cas, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contentieux relatifs aux impôts locaux, autres que la contribution économique territoriale. La décision du tribunal ne peut alors plus faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

  • celles qui concernent les droits d’enregistrement et de timbre, les contributions indirectes et l’impôt sur la fortune immobilière sont de la compétence de la juridiction judiciaire, à savoir le tribunal judiciaire, la cour d’appel et la Cour de cassation.

Recours non contentieux (ou recours gracieux)

4 -

Des recours gracieux peuvent être formulés :

  • soit par les contribuables en vue d’obtenir une mesure de bienveillance portant abandon ou atténuation des impositions ou des pénalités mises à leur charge. Des précisions sont apportées ci-après ;

  • soit par les personnes mises en cause, à titre de responsables légaux, pour le paiement d’impositions dues par un tiers, et désireuses d’obtenir la décharge totale ou partielle de leur responsabilité ;

  • soit par les comptables publics en vue d’être dispensés d’effectuer de leurs deniers personnels le versement des impositions dont ils n’ont pu assurer le recouvrement.

Important

Par ailleurs, la juridiction gracieuse peut, dans certaines limites et sous certaines conditions, prendre d’office des décisions portant abandon ou atténuation d’impositions ou de pénalités.

Recours gracieux formulés par les contribuables

5 -

L’administration fiscale peut accorder, sur demande du contribuable :

  • des remises totales ou partielles d’impôts directs, régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ;

  • des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ;

    Sont également susceptibles d’être concernées les sommes dues au titre de l’intérêt de retard.

  • des remises totales ou partielles des frais de poursuites et des intérêts moratoires ;

  • par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives.

    Sont également susceptibles d’être concernées les sommes dues au titre de l’intérêt de retard.

Quelques définitions

6 -

On parle de « remise » lorsque l’abandon consenti par l’administration fiscale porte sur la totalité de sa créance et de « modération » lorsque cet abandon n’est que partiel.

La transaction suppose, contrairement à la remise ou modération qui constitue un acte unilatéral d’abandon de créance, des concessions réciproques faites par l’administration fiscale et le contribuable sur leurs droits respectifs.

Elle concerne les créances fiscales (impôt et pénalité ou pénalité seulement) contestées ou encore susceptibles de contestation. Elle se justifie également dans les cas où, en l’absence de toute possibilité de contestation de la créance fiscale devant le juge de l’impôt, elle a pour effet, soit de mettre fin à une action déjà entreprise devant les tribunaux correctionnels en vue d’obtenir une condamnation à des sanctions fiscales, soit d’interdire l’engagement d’une telle action.

En droit fiscal, la transaction ne peut, en aucun cas, conduire à une atténuation de l’impôt principal, quelle que soit sa nature. Elle s’applique lorsque :

  • l’Administration consent au redevable une atténuation des pénalités prononcées ou simplement encourues et, le cas échéant, renonce à porter l’affaire devant les tribunaux ;

  • et qu’en contrepartie, le contribuable bénéficiaire de la transaction s’engage à verser au Trésor, à titre de sanction, en sus des droits et des frais éventuellement exigibles, une somme fixée par le service, inférieure aux pénalités qu’il a encourues ou qui ont été prononcées contre lui et renonce à toute procédure contentieuse, née ou à naître, visant les pénalités ou les droits.

Les demandes de transaction, de remise ou modération sont soumises à des règles précises de procédure.

Enfin, les décisions prises suite à ces demandes peuvent faire l’objet de recours.

En savoir plus

Sursis de paiement

7 -

En principe, le contribuable qui conteste le bien-fondé de son imposition dans le cadre d’une réclamation contentieuse doit quand même acquitter dans le délai légal l’intégralité des sommes dues. Toutefois, il peut, dans sa réclamation contentieuse, demander à surseoir au paiement des sommes en litige, en indiquant le montant ou les bases du dégrèvement auquel il prétend.

La demande de sursis de paiement suspend l’exigibilité de l’impôt ainsi que la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la décision définitive sur la réclamation, c’est-à-dire :

  • jusqu’au jugement du tribunal statuant sur la réclamation ;

  • ou, si le tribunal n’est pas saisi, jusqu’à l’expiration du délai dont disposait l’intéressé pour le saisir.

Il est maintenu dans le cas où le contribuable, n’ayant pas obtenu de réponse de l’administration dans le délai de six mois, ne porte pas immédiatement le litige devant le tribunal.

Lorsque le montant des droits contestés est supérieur à 4 500 €, le contribuable doit constituer des garanties pour assurer le recouvrement ultérieur de l’impôt (caution bancaire, etc.).

Enfin, lorsque le contribuable obtient une décision favorable (que ce soit par l’administration ou par le tribunal), il obtient :

  • la restitution des garanties ;

  • et le remboursement total ou partiel des frais de constitution de garanties.

Dans le cas contraire, il doit acquitter l’impôt, les pénalités et, dans certains cas, des intérêts moratoires.

Les textes