Fiche-40 : Les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques

Publiée le ; à jour au 3 février 0009

Points clés

1 -

Le professionnel libéral qui exerce en société peut être redevable, via la société, de deux taxes annuelles :

  • la taxe sur les émissions de CO2 ;

  • la taxe sur l’ancienneté des véhicules.

En effet, ces taxes sont dues par toutes les sociétés, quels que soient leur forme, leur objet ou leur régime d’imposition (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), à raison des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques en France, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

Important

Ces deux taxes remplacent depuis le 1er janvier 2022 les deux composantes de la taxe sur les véhicules de société.

Affectation du véhicule à des fins économiques

2 -

Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation (France, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion ou Mayotte) lorsqu’il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l’une des conditions suivantes est remplie :

  • il est détenu par une entreprise, immatriculé en France et les conditions mentionnées ci-dessous ne sont pas remplies ;

  • il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et l’entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation ;

  • dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.

Sont réputés ne pas être affectés à des fins économiques :

  • les véhicules immobilisés ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics ;

  • les véhicules qui sont autorisés à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles et qui ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour ces besoins.

Véhicules concernés

3 -

Il s’agit des véhicules de tourisme, à savoir :

- les véhicules de la catégorie M1 ;

Ces véhicules sont répartis en différents types de carrosseries : berline, voiture à hayon arrière, break, coupé, cabriolet et véhicule à usages multiples (véhicule à moteur autre que ceux précités et destiné au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique).

- certains véhicules de la catégorie N1 :

  • ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : ils comportent au moins cinq places assises et ne sont pas exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;

  • ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises et ils sont affectés au transport de personnes.

Véhicules exonérés

Exonération des deux taxes annuelles

4 -

Sont exonérés :

  • les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

  • les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

  • les véhicules affectés aux besoins des opérations exonérées de TVA des organismes sans but lucratif et, notamment, dont la gestion est désintéressée ;

  • les véhicules affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre ;

  • les véhicules exclusivement affectés par l’entreprise affectataire à la location ou mis à disposition de manière temporaire à ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;

  • les véhicules affectés au transport public de personnes, à des activités agricoles ou forestières, aux activités d’enseignement de la conduite ou du pilotage ou aux compétitions sportives.

Exonération de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 pour les véhicules hybrides

5 -

Les véhicules concernés par l’exonération de la taxe annuelle sur les véhicules hybrides sont dont la source d’énergie combine :

  • soit l’électricité ou l’hydrogène d’une part, et le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 d’autre part ;

  • soit le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié d’une part, et l’essence ou le superéthanol E85 d’autre part.

Important

L’exonération est définitive :

  • lorsque les émissions de CO2 n’excèdent pas, pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, 60 grammes par kilomètre. Le seuil est de 50 grammes par kilomètre pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne, ayant été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006 ;

  • lorsque la puissance administrative n’excède pas, pour les autres véhicules, 3 chevaux administratifs.

Elle est temporaire, pour les trois premières années du véhicule, lorsque les émissions de CO2 ou la puissance administrative n’excèdent pas le double des seuils.

Situation juridique

6 -

Sont soumis à la taxe :

  • les véhicules possédés ou utilisés par les sociétés ;

  • les véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants de la société et qui peuvent être considérés comme utilisés par la société lorsqu’elle procède au remboursement des frais kilométriques.

Pour les véhicules loués, la taxe n’est due par le locataire que si la durée de location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. En outre, elle est due au titre d’un seul trimestre si la durée de la location n’excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Barèmes applicables

Taxe annuelle sur les émissions de CO2

7 -

Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :

  • lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

  • lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé en fonction du taux exact d’émission de CO2 ;

Par exemple, pour un taux d’émission de CO2 de 141 grammes par kilomètre, le tarif est de 409 € (soit 2,90 € par gramme par kilomètre). Pour un taux d’émission de 220 grammes par kilomètre, il est de 4 488 € (soit 20,4 € par gramme par kilomètre).

  • lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre.

Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

 

Tarif unitaire

(en euros par gramme de dioxyde de carbone)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

Supérieur à 250

29

Pratique

Pour connaître le taux d’émission de CO2, le professionnel doit se référer :

  • à la mention portée sur la carte grise du véhicule concerné (rubrique V.7) ;

  • ou, à défaut, à la documentation technique du véhicule ou aux fiches élaborées par l’ADEME sur son site www.carlabelling.ademe.fr.

8 -

Pour les autres véhicules, le tarif est fonction de la puissance administrative :

Puissance administrative (en CV)

Tarif (en euros)

Inférieure à 4

750

De 4 à 6

1 400

De 7 à 10

3 000

De 11 à 15

3 600

Supérieure à 15

4 500

Taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules

9 -

Le tarif de la taxe sur l’ancienneté des véhicules de tourisme, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant (en euros) :

Année de première mise en circulation du véhicule

ESSENCE ET ASSIMILÉ

DIESEL ET ASSIMILÉ

Jusqu’au 31 décembre 2000

70

600

De 2001 à 2005

45

400

De 2006 à 2010

45

300

De 2011 à 2014

45

100

A compter de 2015

20

40

En savoir plus

Calcul des taxes pour les véhicules taxables des salariés ou des dirigeants

10 -

Le montant des taxes est déterminé de la même manière que pour les véhicules possédés ou loués par la société.

Important

Après avoir calculé la taxe, un coefficient pondérateur fixé en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société au titre de ses déplacements professionnels est appliqué.

NOMBRE DE KILOMETRES remboursés par la société

COEFFICIENT APPLICABLE au tarif liquidé (en %)

De 0 à 15 000

0

De 15 001 à 25 000

25

De 25 001 à 35 000

50

De 35 001 à 45 000

75

Supérieur à 45 000

100

Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, ce pourcentage est, déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

Le montant cumulé des taxes pour l’ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l’objet d’une minoration de 15 000 €.

Le bénéfice de cette minoration est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dont dépend l’entreprise.

Modalités déclaratives et de paiement des taxes sur les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques

11 -

Les formalités déclaratives et de paiement de la taxe dépendent du statut applicable à l’entreprise au regard de la TVA :

  • pour les redevables soumis au régime réel normal d’imposition ou les non redevables de la TVA : la taxe est à déclarer sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de la TVA à déposer au cours du mois de janvier suivant la période d’imposition, les personnes non redevables de la TVA ayant jusqu’au 25 janvier pour déclarer la taxe sur les émissions de CO2 ;

  • pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition en matière de TVA (RSI), la taxe relative à l’année 2022 est à déclarer sur le formulaire n° 3517 qui doit être déposé au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible.

Toute entreprise doit tenir, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu’elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe. 

Cet état fait apparaître, pour chaque véhicule :

  • les paramètres techniques intervenant dans la détermination du tarif ;

  • la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France ;

  • les conditions de l’affectation ainsi que les périodes d’affectation. 

Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération. 

L’état récapitulatif doit être à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiqué à sa première demande.

Pratique

Une fiche d’aide au calcul (formulaire n° 2857-FC-SD) est disponible sur le site impots.gouv.fr. Elle peut servir d'état récapitulatif, qui doit être tenu à disposition de l'administration.

Les textes