Fiscal

La DGFIP confirme la possibilité d'amortir sous certaines conditions les éléments incorporels des fonds acquis par les professionnels libéraux

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L'article 23 de la loi de finances pour 2022 prévoit, par dérogation au principe de non-déductibilité fiscale de l'amortissement des fonds commerciaux et à titre temporaire, la possibilité d’admettre la déduction du résultat imposable de cet amortissement pour les fonds acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025  Ce dispositif temporaire permettant la déduction fiscale des amortissements afférents aux fonds commerciaux s'applique également, sous les mêmes conditions aux éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée.

Si vous êtes soumis au régime de la déclaration contrôlée vous pouvez donc bénéficier, sous certaines conditions, du dispositif temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux prévu pour les entreprises imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BOI-BNC-BASE-50, 8 juin 2022, § 50).

Ce dispositif est ainsi applicable, sous les mêmes conditions, aux éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de BNC qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial

Les fonds concernés doivent avoir été acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Par ailleurs, pour bénéficier de ce dispositif, les titulaires de BNC doivent, conformément aux règles applicables aux BIC, être en mesure de démontrer que le fonds acquis a une durée d'utilisation limitée, ou respecter les conditions permettant de bénéficier de la mesure de simplification applicable aux petites entreprises (et ainsi être en mesure de constater un amortissement fiscalement déductible sur une durée forfaitaire de 10 ans).

Les éléments incorporels des fonds concernés, qui sont susceptibles de donner droit à déduction d'un amortissement, correspondent aux seuls éléments incorporels qui ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparée au registre des immobilisations et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'exploitation (clientèle, patientèle, nom professionnel, etc., lorsqu'ils ne peuvent être évalués isolément et inscrits séparément à l'actif du registre des immobilisations).

La base des amortissements susceptibles d'être déduits à ce titre est donc égale à la valeur de ces seuls éléments incorporels.