Fiche-08 : Le régime d’imposition « micro-BNC »

Publiée le ; à jour au 1 septembre 2021

Points clés

1 -

Le professionnel libéral relève de plein droit du régime micro-BNC (ou déclaratif spécial) lorsque ses recettes n’excèdent pas une certaine limite.

Dans ce cas, il peut y renoncer et opter pour le régime de la déclaration contrôlée.

Champ d’application du régime micro-BNC

Seuils applicables

2 -

Le régime micro-BNC s’applique de plein droit aux revenus d’une année N si les recettes HT du professionnel de l’année N-1 ou de l’année N- n’excèdent pas un certain montant. Le seuil applicable au titre des années 2023 à 2025 est de 77 700 €.

Ce seuil est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche.

Seuils applicables au titre des années 2023 à 2025 :

Recettes

Régime d’imposition applicable de plein droit en N

N-2

N-1

N

R ≤ 77 700 € HT

R ≤ 77 700 € HT

Sans incidence

Micro BNC

R >77 700 € HT

R ≤ 77 700 € HT

Micro BNC

R ≤ 77 700 € HT

R > 77 700 € HT

Micro BNC

R > 77 700 € HT

R > 77 700 € HT

Déclaration contrôlée

Recettes à prendre en compte

3 -

Le professionnel doit prendre en compte toutes les recettes non commerciales, principales et accessoires, qu’il a encaissées au cours de l’année concernée. La limite s’apprécie hors TVA.

Important

Lorsque le professionnel exerce son activité à la fois à titre individuel et dans le cadre de sociétés ou de groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés, il est tenu compte :

  • des recettes réalisées à titre personnel ;

  • et de celles qui lui reviennent à proportion de ses droits dans les sociétés ou groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont il est membre.

Ces sociétés ou groupements sont exclus du régime micro-BNC, à l’exception des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (EURL) lorsque l’associé est une personne physique.

Les recettes à prendre en compte sont les honoraires perçus dans le cadre de l’exercice de la profession et les sommes reçues en contrepartie des services rendus aux clients, y compris :

  • les provisions et avances sur prestations futures effectivement encaissées ;

  • les prestations réglées en nature sous forme de dons et cadeaux qui constituent la rémunération de services rendus ;

  • les honoraires rétrocédés par des confrères.

Il s’agit également des recettes accessoires ayant un lien avec l’exercice de la profession, tels que :

  • les remboursements de frais reçus de la clientèle ;

  • les produits financiers (intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant à l’exercice de la profession) ;

  • les indemnités diverses perçues dans le cadre de l’exercice de la profession (indemnité pour cessation de l’exercice de la profession ou pour transfert de clientèle, indemnité d’éviction, indemnité pour dommages et intérêts, etc.) ;

  • les prix et récompenses (sauf s’ils bénéficient de l’exonération prévue en faveur des prix littéraires, scientifiques ou artistiques).

En revanche, doivent être exclus :

  • les débours (sommes payées par le professionnel pour le compte de son client) ;

  • les rétrocessions d’honoraires à des confrères (sauf si elles sont abusives et sont destinées, dans les faits, uniquement à faire échec à l’application du régime de la déclaration contrôlée, telles que des rétrocessions d’honoraires qui sont, en réalité, la contrepartie d’une cession de clientèle). Corrélativement, les honoraires rétrocédés doivent être pris en compte pour la détermination des recettes des bénéficiaires de la rétrocession ;

Exemple

Un professionnel encaisse 90 000 € HT d’honoraires au cours de l’année N.

Il en rétrocède 20 000 € HT à un confrère, lequel a, par ailleurs, encaissé des recettes non commerciales d’un montant de 55 000 € HT au cours de la même année.

Les recettes du professionnel au titre de l’année N s’élèvent à 90 000 - 20 000 = 70 000 € HT et les recettes de son confrère s’élèvent à 20 000 + 55 000 = 75 000 € HT.

  • les recettes exceptionnelles réalisées en cas de cession d’éléments d’actif ou de transfert de clientèle (plus-values professionnelles).

Important

Certaines aides perçues par le professionnel dans le cadre de la crise sanitaire due au Covid-19 ne sont pas prises en compte pour l’appréciation des seuils des régimes d’imposition. Il s’agit des aides versées par le fonds de solidarité, par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) et par le Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (et ses sections professionnelles).

Exclusions

4 -

Certaines activités sont exclues du régime des micro-BNC. Les professionnels de santé ne sont toutefois pas concernés par ces exclusions.

En revanche, les concernant, le régime de la déclaration contrôlée s’applique à titre obligatoire dans les cas suivants :

  • s’ils sont associés de sociétés de personnes exerçant une activité de nature non commerciale non soumises à l’impôt sur les sociétés ;

    Toutefois, les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société (EURL) peuvent relever du régime micro-BNC.

  • s’ils sont associés de sociétés civiles de moyens dont les droits sociaux sont affectés à l’exercice de leur activité professionnelle non commerciale et sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société (V. Fiche-85 : La société civile de moyens) ;

  • s’ils sont associés de sociétés d’exercice libéral assujetties à l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme (V. Fiche-91 : Les sociétés d’exercice libéral);

  • s’ils exercent une activité occulte.

    Il y a exercice d’une activité occulte lorsque le professionnel n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (détournement de fonds, trafic de stupéfiant, proxénétisme, activité de prêteur exercée à titre habituel, etc.).

Bénéfice imposable

5 -

Le professionnel doit déclarer directement ses recettes hors taxes, telles que définies précédemment, dans une rubrique spécialement prévue à cet effet sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042.

Sous le régime micro-BNC, le professionnel bénéficie d’un abattement forfaitaire représentatif de ses frais professionnels de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €.

Il est calculé automatiquement par l’administration fiscale.

Important

Les professionnels soumis au micro-BNC peuvent opter, à certaines conditions, pour un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur les recettes de leur activité professionnelles.

Obligations comptables

Cas général

6 -

Le professionnel doit tenir un document donnant le détail journalier de ses recettes professionnelles. Il doit y mentionner :

  • l’identité déclarée par le client ;

  • ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

La tenue de ce document n’est soumise à aucun formalisme particulier.

Par souci de simplification, le professionnel peut comptabiliser globalement en fin de journée ses recettes d’un montant unitaire inférieur à 76 €, si elles ont fait l’objet d’un paiement en espèces et au comptant. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de mentionner l’identité des différents clients. Celle-ci ne doit figurer que sur les pièces justificatives.

En ce qui concerne les honoraires payés par chèques, seuls les totaux de bordereaux de remise en banque peuvent être comptabilisés.

Important

Les professionnels qui, dans le cadre de leur profession, sont déjà astreints à la tenue d’une comptabilité satisfaisant aux prescriptions ci-dessus peuvent se dispenser de tenir un document supplémentaire.

Professionnel soumis au secret professionnel

7 -

Lorsque le professionnel est soumis au secret professionnel, il est possible de mentionner sur le document journalier, aux lieu et place de l’identité des clients :

  • soit une référence à un document annexe permettant de retrouver l’identité du client, à la condition que l’administration ait accès à ce document ;

  • soit le nom du client, dans la mesure où son identité complète (nom, prénom usuel et adresse) figure dans un fichier couvert par le secret professionnel.

Médecins conventionnés de secteur I

8 -

Ils sont en principe tenus aux mêmes obligations comptables.

Toutefois, le document journalier des recettes professionnelles peut être constitué par les relevés individuels des praticiens (SNIR) établis par les organismes de sécurité sociale, mais uniquement pour la partie de l’activité couverte par la convention.

Cette dispense n’est pas applicable aux médecins conventionnés qui ont adhéré à une association agréée.

Les honoraires correspondant à l’activité non couverte par la convention doivent être comptabilisés dans les conditions de droit commun

Voir également

Sur les obligations comptables des médecins conventionnés de secteur I :Fiche-09 : Le régime de la déclaration contrôlée

Important

Les relevés établis par les organismes de sécurité sociale sont conçus à partir des remboursements effectués aux assurés sociaux et comportent un décalage entre la date d’encaissement des honoraires et celle de leur remboursement. Ce décalage ne doit pas conduire à exclure de la base imposable au titre de l’année N les recettes qui ont été effectivement encaissées en N.

Obligations supplémentaires liées à l’application de la franchise en base de TVA

9 -

Les assujettis qui bénéficient de la franchise en base de TVA doivent tenir :

  • un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats ;

  • et un livre journal, servi au jour le jour, présentant le détail de leurs recettes professionnelles.

Ce livre et ce registre doivent être appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.

Avantages et inconvénients du régime micro-BNC

10 -

Le régime micro-BNC présente un certain nombre d’avantages dont les principaux sont les suivants :

  • obligations comptables et déclaratives simplifiées ;

  • absence de majoration pour non adhésion à une association agréée ;

    Cette majoration est progressivement supprimée (avec suppression totale en 2023).

  • abattement forfaitaire avantageux si l’activité nécessite peu de dépenses professionnelles.

Les principaux inconvénients sont les suivants :

  • un certain nombre d’avantages fiscaux sont conditionnés à l’imposition du professionnel sous le régime de la déclaration contrôlée (exonération d’impôt sur les bénéfices dans certaines zones du territoire, réductions et crédits d’impôts, abattements et déductions applicables aux médecins conventionnés du secteur 1) ;

  • sauf cas exceptionnel, impossibilité de constater un déficit si l’activité est déficitaire.

En savoir plus

Bénéfice imposable en cas d’option pour la comptabilité d’engagement sous le régime de la déclaration contrôlée 

11 -

Lorsque le professionnel revient au régime micro-BNC après avoir été soumis, de plein droit ou sur option, au régime de la déclaration contrôlée, il peut se trouver dans une situation particulière s’il avait opté pour une comptabilité d’engagement (créances acquises et dépenses engagées).

Dans ce cas, au titre de l’année qui suit la sortie du régime de la déclaration contrôlée, les recettes à retenir pour déterminer son bénéfice imposable selon le régime micro-BNC doivent être diminuées du montant hors taxes des créances détenues par le professionnel au 31 décembre de l’année précédente.

Important

Cette correction est sans incidence sur le montant des recettes à retenir pour apprécier les limites d’application du régime micro-BNC.

Plus-values professionnelles sous le régime micro-BNC

12 -

Lorsque le professionnel réalise une plus-value professionnelle, cette dernière est soumise aux règles de droit commun.

Toutefois, pour déterminer le montant de la plus-value sur un élément d’actif amortissable, il y a lieu de déduire de la valeur d’origine du bien, les amortissements théoriques calculés selon le mode linéaire.

Si le professionnel a été placé, à un moment quelconque, sous le régime de la déclaration contrôlée entre la date d’acquisition et celle de la cession du bien, les amortissements afférents à ce bien qui ont été déduits dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée sont pris en compte pour le calcul de la plus-value.

Les textes